Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour
l'établissement public autonome communal La Castellane, dont le siège est 2, place La Castellane à Port-Vendres (66660) ; l'établissement public autonome communal La Castellane demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1005843 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Port-Vendres et à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a remis en cause le dégrèvement prononcé au titre de l'année 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la société établissement public autonome communal La Castellane ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'établissement public autonome communal La Castellane exploite à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) un centre d'accueil pour personnes âgées constitué d'un foyer d'hébergement médicalisé pour personnes dépendantes et d'un centre hospitalier accueillant des personnes lourdement handicapées ; que l'administration fiscale a assujetti cet établissement public à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le foyer d'hébergement ; qu'il demande l'annulation du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a remis en cause le dégrèvement prononcé au titre de l'année 2007 ;
2. Considérant qu'en jugeant que le requérant ne pouvait se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée 6C-1213 et 6E-131 au motif qu'il contestait une cotisation primitive de taxe foncière et non une cotisation supplémentaire, le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'établissement public autonome communal La Castellane est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à l'établissement public autonome communal La Castellane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2011 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Etat versera à l'établissement public autonome communal La Castellane une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public autonome communal La Castellane et au ministre de l'économie et des finances.