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17/07/2013 | FRANCE | N°354991

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 354991


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant du à cette somme de 2 600 000 francs, exclusive de tout intérêt ; M. et Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00176 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Lyon rejetant partiellement leur demande tendant à la réd

uction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux co...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2011 et 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant du à cette somme de 2 600 000 francs, exclusive de tout intérêt ; M. et Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00176 du 20 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Lyon rejetant partiellement leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Alfocim, qui exerce une activité de marchand de biens et de réalisation de travaux immobiliers a connu de graves difficultés financières qui l'ont conduite à contracter un prêt auprès du Crédit agricole d'un montant de 3 300 000 francs dont les épouxA..., dirigeants de la société, se sont portés caution solidaire ; que face à l'incapacité de la société à faire face aux échéances de ce prêt, le Crédit agricole a mis en demeure les époux de mettre en oeuvre leur engagement de caution ; que, toutefois, aux termes d'un accord intervenu entre les époux A...et le Crédit agricole, ce dernier a accepté de ne plus poursuivre le paiement de sa créance moyennant " le versement immédiat et comptant d'une somme de 2 600 000 francs (396 367 euros) à titre de solde de tout compte " ; que pour l'acquittement de cette somme, la SARL Alfocim a d'abord contracté le 5 août 2000 un prêt de 2 000 000 francs (304 898 euros) auprès de la Caisse d'Epargne, qu'elle a effectué ensuite un virement d'un montant de 2 400 000 francs (365 877 euros) sur le compte des époux ouvert au Crédit Lyonnais ; que M. et Mme A...se sont enfin acquittés de la somme prévue par l'accord du 28 juin 2000 par l'émission de trois chèques de 304 898 euros, 60 967 euros, et 30 489 euros, débités à partir de leur compte au Crédit Lyonnais ; qu'à la suite de ces opérations, la SARL Alfocim a crédité le compte courant d'associé de M. et Mme A...des sommes de 396 367,44 euros et 169 021,97 euros correspondant, selon elle, au capital et aux intérêts dus à la banque ;

2. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet, au titre des années 2001 à 2004, d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Alfocim ; qu'au terme de ce contrôle l'administration fiscale a remis en cause les sommes inscrites à leur compte courant dans la société en considérant qu'elles constituaient des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts et qu'elles étaient imposables à l'impôt sur le revenu en leur nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les époux A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Lyon rejetant partiellement leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3. Considérant, en premier lieu, que pour écarter la justification de l'inscription au crédit de leur compte courant de la somme de 169 021,97 euros correspondant aux intérêts dus, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que par lettre du 8 juin 2000, le Crédit agricole avait accepté que le versement immédiat d'une somme de 2 600 000 francs fut opéré pour solde de tout compte, entraînant ainsi renonciation aux intérêts de la créance ; qu'ainsi, la circonstance que font valoir au soutien de leur pourvoi les requérants selon laquelle le cessionnaire d'une créance est fondé à en poursuivre le recouvrement intégral intérêts compris alors même qu'il l'aurait acquise pour une somme inférieure, est sans incidence en l'espèce dès lors que la cour avait souverainement apprécié le montant demeurant du à cette somme de 2 600 000 francs, exclusive de tout intérêt;

4. Considérant, en second lieu, que la cour a estimé que, pour répondre à l'appel de la caution par la banque, les époux A...s'étaient acquittés de la dette de la société en versant une somme de 2 600 000 francs ; qu'elle a ensuite observé que même à supposer fondée leur assertion, selon laquelle le paiement de cette somme avait eu pour contrepartie la cession par la banque de la créance qu'elle détenait sur la société, la créance détenue par les époux sur la société, pour être d'un montant réduit, demeurait de même nature, quant à son terme, et ne pouvait, en l'absence de toute diligence par les nouveaux titulaires de la créance, ou tout défaut de paiement par le débiteur à leur encontre, être regardée comme immédiatement liquide et exigible ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs ;

5. Considérant, enfin, qu'en écartant la production de factures qu'elle a regardées comme insusceptibles d'établir l'origine des biens vendus par la société, la cour a souverainement apprécié les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer et sans commettre d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui est suffisamment motivé ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354991
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 354991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354991.20130717
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