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17/07/2013 | FRANCE | N°353879

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 353879


Vu 1°, sous le n° 353879, l'ordonnance n° 1007018 du 13 octobre 2011, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Montludis ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 22 novembre 2010, présentée par la société Montludis dont le siège est 16, cours de la Portelle, à Montluel (01120) ; elle d

emande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décis...

Vu 1°, sous le n° 353879, l'ordonnance n° 1007018 du 13 octobre 2011, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Montludis ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 22 novembre 2010, présentée par la société Montludis dont le siège est 16, cours de la Portelle, à Montluel (01120) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3846 M du 6 octobre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Carrefour Property l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne " Carrefour " d'une surface de vente de 1 800 m² à Dagneux (Ain) ;

2°) de mettre à la charge de la société Carrefour Property la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 361951, la requête, enregistrée le 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Montludis dont le siège est 16, cours de la Portelle, à Montluel (01120) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3846 M du 17 janvier 2012 qui retire la décision analysée sous le n° 353879 et accorde la même autorisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Carrefour Property la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 361951 :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que si, contrairement au règlement intérieur, la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial a eu lieu moins de huit jours avant la tenue de sa réunion, cette circonstance n'a pas été en l'espèce de nature à influer sur le sens de la décision adoptée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de convocation n'ait pas permis à chacun des membres de la commission de prendre connaissance du dossier en temps utile en vue de délibérer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des caractères tardif et incomplet des convocations doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que, si la société Montludis soutient que la demande de la société Carrefour Property était insuffisante en ce qui concerne les consommations d'énergie, la pollution et l'impact sur les paysages et les écosystèmes, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

6. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet permet de rééquilibrer et de diversifier l'offre commerciale au sein du centre-ville de Dagneux sans porter atteinte à l'animation de la vie urbaine, d'autre part, que le surcroît de circulation généré par le projet aura un impact limité sur les flux routiers, dès lors notamment que le projet, situé en centre-ville, permettra de limiter les déplacements motorisés vers d'autres pôles commerciaux ;

7. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la décision attaquée a méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, au regard des nuisances de tous ordres induites par le projet autorisé, de ses consommations énergétiques et de son insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que des mesures de limitation de ces nuisances, d'économies d'énergie, de gestion des eaux et des déchets seront mises en oeuvre, d'autre part, que le pétitionnaire prévoit des modalités d'intégration du projet dans le paysage urbain, notamment de végétalisation du site, satisfaisantes ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions du code de commerce mentionnées ci-dessus ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain :

9. Considérant que, si la société requérante soutient que le projet n'est pas compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale du Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain en ce qu'elles prévoient qu'une attention particulière doit être portée à la question de la saturation des axes de transport, notamment de la RN 84, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que le surcroît de déplacements induits par le projet sur cet axe demeure limité et, en outre, que le projet permet de maintenir l'offre commerciale au sein des communes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la société Montludis, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur la requête n° 353879 :

11. Considérant que par sa décision du 17 janvier 2012, devenue définitive en application de la présente décision, la Commission nationale d'aménagement commercial a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée sous ce numéro ; que, dès lors, les conclusions de la société Montludis tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Carrefour Property, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Montludis le versement de la somme de 3 000 euros à la société Carrefour Property ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête présentée par la société Montludis sous le n° 361951 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 353879.

Article 3 : La société Montludis versera la somme de 3 000 euros à la société Carrefour Property au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Montludis, à la société Carrefour Property et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353879
Date de la décision : 17/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2013, n° 353879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353879.20130717
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