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05/07/2013 | FRANCE | N°365508

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 365508


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange France, dont le siège est 1, avenue Nelson-Mandela à Arcueil (94745 cedex) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210328 du 10 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la s

uspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Orange France, dont le siège est 1, avenue Nelson-Mandela à Arcueil (94745 cedex) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210328 du 10 janvier 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de Gonesse s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a présentée en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 26 bis, rue Félix Chobert et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Gonesse de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société Orange France et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Gonesse ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ;

2. Considérant que, par un jugement du 14 mai 2013, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé sur les conclusions de la société Orange France tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2012 par lequel le maire de Gonesse s'est opposé à la déclaration préalable que cette société avait présentée en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 26 bis, rue Félix Chobert ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation de la société Orange France, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 janvier 2013 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2012, sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la société Orange France, d'une part, et la commune de Gonesse, d'autre part, présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Orange France tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2013.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange France et de la commune de Gonesse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Orange France et à la commune de Gonesse.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365508
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 365508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365508.20130705
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