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05/07/2013 | FRANCE | N°359503

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 juillet 2013, 359503


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201567 du 2 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Julien-lès-Metz de dresser un procès-verbal d'infraction et de

prendre un arrêté interrompant les travaux réalisés par la société L...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201567 du 2 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Julien-lès-Metz de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interrompant les travaux réalisés par la société Logi-Est ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-lès-Metz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Ghestin, avocat de la société Logi-Est et de la commune de Saint-Julien-lès-Metz ;

1.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Saint-Julien-lès-Metz a délivré le 14 juin 2011 à la société Logi-Est, bénéficiaire d'un permis initial transféré, un permis de construire modificatif en vue de la réhabilitation d'un immeuble partiellement ruiné dénommé le " château de Grimont " ; que M. et Mme B..., estimant que les travaux réalisés par cette société conduisaient à une démolition complète du bâtiment et n'étaient pas conformes aux permis de construire, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 2 mai 2012 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention, dans les visas de l'ordonnance attaquée, de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné le magistrat signataire aux fins de siéger en tant que juge des référés n'entache pas d'irrégularité cette ordonnance ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que le juge des référés n'a pas dénaturé les écritures des requérants en estimant que ceux-ci contestaient seulement les travaux de destruction totale de la ruine du château de Grimont ; qu'en jugeant que le bâtiment était désormais entièrement démoli, pour en déduire que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Saint-Julien-lès-Metz et la société Logi-Est ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Julien-lès-Metz et la société Logi-Est au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., à la commune de Saint-Julien-lès-Metz, à la société Logi-Est et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359503
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2013, n° 359503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359503.20130705
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