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03/07/2013 | FRANCE | N°348099

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 03 juillet 2013, 348099


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des Paralysés de France, dont le siège est 17 boulevard Auguste Blanqui à Paris (75013) ; l'Association des Paralysés de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02549 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête présentée par M. B...A..., a annulé, d'une part, le jugement nos 0501935, 0503635 du 29 janvier 2009 du tribunal ad

ministratif de Melun rejetant la demande d'annulation de la décision du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 29 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association des Paralysés de France, dont le siège est 17 boulevard Auguste Blanqui à Paris (75013) ; l'Association des Paralysés de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02549 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête présentée par M. B...A..., a annulé, d'une part, le jugement nos 0501935, 0503635 du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande d'annulation de la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision du 27 avril 2004 de l'inspectrice du travail de Meaux refusant à l'association l'autorisation de licencier pour faute M.A..., d'autre part, la décision ministérielle du 28 octobre 2004 autorisant le licenciement de M. A...et la décision implicite par laquelle le ministre a refusé, sur le recours gracieux du salarié, de retirer cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A...et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1134 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Régis Fraisse, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association des Paralysés de France et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 avril 2004, l'inspectrice du travail de la 5ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine, saisie d'une demande présentée par l'Association des Paralysés de France, a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M.A..., qui exerçait les fonctions de gouvernant principal au foyer Pierre Floucault de Meaux et détenait un mandat de délégué du personnel, au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne lui paraissaient pas de nature à justifier son licenciement ; que l'association a saisi le 24 juin 2004 le ministre chargé du travail d'un recours hiérarchique contre cette décision ; que, parallèlement, l'association a envisagé de sanctionner M. A...par une mesure de rétrogradation à un poste d'aide médico-psychologique, ce que l'intéressé a refusé au motif que cela modifierait son contrat de travail ; qu'à la suite de ce refus, l'association a, le 16 juin 2004, adressé à l'inspectrice du travail une nouvelle demande d'autorisation de licenciement ; que l'inspectrice du travail a refusé à nouveau l'autorisation de licenciement par une décision du 6 août 2004, contre laquelle l'association a, le 4 octobre 2004, formé un nouveau recours hiérarchique ; que, le 28 octobre 2004, le ministre chargé du travail, faisant droit au premier recours hiérarchique, a annulé la décision du 27 avril 2004 et autorisé le licenciement de M.A..., auquel il a été procédé, le 9 novembre 2004 ; que M. A... a saisi le ministre, le 3 janvier 2005, d'un recours gracieux contre sa décision du 28 octobre 2004 puis, le 30 mars 2005, le tribunal administratif de Melun d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision ministérielle du 28 octobre 2004 ; que, le 17 juin 2005, l'association a saisi le même tribunal pour demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2004 refusant l'autorisation de licenciement ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le ministre contre son recours hiérarchique contre cette décision ; que, par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal a joint les deux requêtes, a rejeté la demande de M. A...et en a déduit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur celle de l'association ; que M. A... a formé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris ; que l'association a présenté des conclusions incidentes contre le même jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande ; que, par l'arrêt attaqué du 3 février 2011, la cour a, d'une part, fait droit à l'appel de M. A...en annulant le jugement du tribunal, la décision du ministre du 28 octobre 2004 qui avait autorisé son licenciement, ainsi que la décision du ministre ayant rejeté implicitement son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes de l'association ;

Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il statue sur l'appel principal de M.A... :

2. Considérant qu'après avoir cité les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 122-14-3 du code du travail, en vertu desquelles, si un doute subsiste, il profite au salarié, la cour administrative d'appel s'est bornée à constater que les nombreux témoignages à charge mais également à décharge ainsi que des pressions de la part de la directrice tant sur les salariés que sur les résidents du foyer laissaient subsister un doute sur le caractère réel et sérieux des nombreux griefs retenus à l'encontre de M.A... ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui ne pouvait légalement motiver sa décision en se référant aux motifs retenus par l'inspectrice du travail, a insuffisamment motivé son arrêt, eu égard à la teneur de l'argumentation dont elle était saisie ; que, dès lors, celui-ci doit être annulé en tant qu'il statue sur l'appel de M.A... ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. " ;

5. Considérant que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé du travail n'a pas communiqué à M. A... le recours hiérarchique que l'Association des Paralysés de France lui avait présenté contre la décision du 27 avril 2004 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A... pour faute ; que, si celui-ci a été convoqué par le ministre à un entretien qui s'est déroulé le 14 décembre 2004 pour être entendu dans le cadre de l'enquête contradictoire, il n'a pas pour autant été mis à même de présenter des observations écrites sur le recours hiérarchique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre du 28 octobre 2004 autorisant son licenciement ainsi que de la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il statue sur l'appel incident de l'Association des Paralysés de France :

8. Considérant que cet appel incident, dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre le refus d'autorisation de licenciement du 6 août 2004 et le rejet implicite de son recours hiérarchique contre cette décision par voie de conséquence du rejet de la demande de M. A...dirigée contre la décision du ministre du 28 octobre 2004 autorisant son licenciement, porte sur le même litige que l'appel principal présenté par M.A... ; qu'ainsi, l'appel incident de l'association requérante est recevable ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " ; que l'article L. 1221-1 du code du travail dispose : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter " ; que le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur et du salarié ; que le refus opposé par un salarié protégé à une sanction emportant modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute ; que, cependant, lorsqu'un employeur se heurte au refus, par un salarié protégé, d'une sanction impliquant une modification de son contrat de travail et qu'il demande, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, à l'inspecteur du travail de l'autoriser à prononcer un licenciement pour faute en lieu et place de la sanction refusée, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; que, lorsque la demande d'autorisation fait suite au refus, par le salarié protégé, d'accepter une sanction de moindre gravité au motif qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail, il lui revient de prendre en compte cette circonstance ;

10. Considérant qu'il s'ensuit qu'en jugeant que le refus opposé par un salarié protégé à une sanction emportant modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute et que, dans l'hypothèse où, compte tenu du refus du salarié, l'employeur décide de le sanctionner par un licenciement pour motif disciplinaire, l'autorité administrative est tenue de rechercher si les faits retenus pour justifier la sanction initialement envisagée sont de nature à justifier un licenciement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en revanche, en ajoutant que l'inspecteur du travail n'est pas tenu de procéder à un tel contrôle s'il a précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié sur la base des mêmes faits, alors qu'il doit y procéder, à la lumière du refus par le salarié de la sanction de rétrogradation envisagée et compte tenu de la réduction de l'échelle des sanctions applicables aux faits initialement reprochés par l'employeur, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

12. Considérant que, la décision du ministre du 28 octobre 2004 autorisant le licenciement de M. A...étant illégale, comme il a été dit plus haut, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de l'Association des Paralysés de France tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 6 août 2004 refusant d'autoriser le licenciement de M.A... ainsi que sur la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique formé par l'Association des Paralysés de France contre cette décision ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 29 janvier 2009 doit être annulé dans cette mesure ;

13. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association des Paralysés de France devant le tribunal administratif de Melun ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'inspectrice du travail, qui a estimé à juste titre que le refus par l'intéressé d'accepter la modification du contrat de travail n'était pas fautif, était tenue de rechercher, à la lumière de ce refus et compte tenu de l'échelle des sanctions applicables, si ces faits étaient de nature à justifier l'autorisation de licenciement ; qu'elle n'a pas procédé à ce nouvel examen ; que, par suite, l'Association des Paralysés de France est fondée à demander l'annulation de sa décision du 6 août 2004 lui refusant l'autorisation de procéder au licenciement de M. A...ainsi que de la décision implicite du ministre rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Association des Paralysés de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il en est de même de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'avocat de M.A... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 février 2011 et le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 janvier 2009 sont annulés.

Article 2 : La décision du 28 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 27 avril 2004 de l'inspectrice du travail de Meaux portant refus d'autoriser le licenciement pour faute de M. A...et la décision implicite du ministre refusant de retirer sa décision du 28 octobre 2004 sont annulées.

Article 3 : La décision du 6 août 2004 de l'inspectrice du travail de Meaux portant refus d'autoriser le licenciement pour faute de M. A...et la décision implicite du ministre refusant d'annuler cette décision sont annulées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Association des Paralysés de France est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat de M. A..., présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'Association des Paralysés de France, à M. B... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 348099
Date de la décision : 03/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - RECONNAISSANCE DE DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DU TRAVAIL - PRINCIPE D'IMMUTABILITÉ DU CONTRAT DE TRAVAIL [RJ1] - 1) CONSÉQUENCE - REFUS OPPOSÉ PAR UN SALARIÉ PROTÉGÉ À UNE SANCTION EMPORTANT MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL - CARACTÈRE DE FAUTE - ABSENCE [RJ2] - 2) LIMITE - DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR FAUTE D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ EN LIEU ET PLACE DE LA SANCTION REFUSÉE - OBLIGATION DE VÉRIFICATION PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET - LE CAS ÉCHÉANT - LE MINISTRE QUE LES FAITS REPROCHÉS SONT D'UNE GRAVITÉ SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE - DANS CE CADRE - DU REFUS INITIAL DU SALARIÉ D'ACCEPTER UNE SANCTION DE MOINDRE GRAVITÉ MODIFIANT SON CONTRAT DE TRAVAIL - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DE LA RÉDUCTION DE L'ÉCHELLE DES SANCTIONS APPLICABLES AUX FAITS INITIALEMENT REPROCHÉS - EXISTENCE.

01-04-03-08 1) Aux termes de l'article 1134 du code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l'article L. 1221-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur et du salarié. Le refus opposé par un salarié protégé à une sanction emportant modification de son contrat de travail ne constitue donc pas une faute.,,,2) Cependant, lorsqu'un employeur se heurte au refus, par un salarié protégé, d'une sanction impliquant une modification de son contrat de travail et qu'il demande, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, à l'inspecteur du travail de l'autoriser à prononcer un licenciement pour faute en lieu et place de la sanction refusée, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsque la demande d'autorisation fait suite au refus, par le salarié protégé, d'accepter une sanction de moindre gravité au motif qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail, il lui revient de prendre en compte cette circonstance.... ,,L'inspecteur est tenu de procéder à un tel contrôle y compris s'il a précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié sur la base des mêmes faits, à la lumière du refus par le salarié de la sanction envisagée et compte tenu de la réduction de l'échelle des sanctions applicables aux faits initialement reprochés par l'employeur.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - RECEVABILITÉ - CONDITION D'IDENTITÉ DE LITIGE - CONDITION REMPLIE - LITIGES PORTANT RESPECTIVEMENT - DANS LE CAS OÙ UN SALARIÉ PROTÉGÉ A FAIT L'OBJET DE DEUX DEMANDES CONSÉCUTIVES D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT - SUR LA CONTESTATION PAR LE SALARIÉ DE L'AUTORISATION ACCORDÉE À SON EMPLOYEUR SUR LA PREMIÈRE DEMANDE ET SUR LA CONTESTATION PAR L'EMPLOYEUR DU REFUS OPPOSÉ À SA SECONDE DEMANDE - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ - EN CAS D'APPEL DU SALARIÉ DU JUGEMENT REJETANT SA REQUÊTE - DE L'APPEL INCIDENT DU MINISTRE CONTRE LE PRONONCÉ - PAR VOIE DE CONSÉQUENCE - D'UN NON-LIEU À STATUER SUR SES PROPRES CONCLUSIONS.

54-08-01-02-02 Salarié faisant l'objet de deux demandes consécutives d'autorisation de licenciement, toutes deux refusées par l'inspection du travail, dont la première seulement est accordée par le ministre. Requêtes concomitantes du salarié contre l'autorisation de licenciement accordée par le ministre sur la première demande et de l'employeur contre le second refus d'autorisation opposé par l'inspection du travail. Rejet de la requête du salarié par le tribunal administratif, qui prononce un non-lieu à statuer sur celle de l'employeur. Appel incident de l'employeur se greffant sur l'appel du salarié. Cet appel incident, dirigé contre le jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre le refus d'autorisation de licenciement par voie de conséquence du rejet de la demande du salarié contre la décision du ministre autorisant son licenciement, porte sur le même litige que l'appel principal présenté par le salarié. Il est donc recevable.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - REFUS OPPOSÉ PAR UN SALARIÉ PROTÉGÉ À UNE SANCTION EMPORTANT MODIFICATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL - 1) CARACTÈRE DE FAUTE - ABSENCE - EN VERTU DU PRINCIPE GÉNÉRAL D'IMMUTABILITÉ DU CONTRAT DE TRAVAIL [RJ1] [RJ2] - 2) DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT POUR FAUTE D'UN SALARIÉ PROTÉGÉ EN LIEU ET PLACE DE LA SANCTION REFUSÉE - OBLIGATION DE VÉRIFICATION PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET - LE CAS ÉCHÉANT - LE MINISTRE QUE LES FAITS REPROCHÉS SONT D'UNE GRAVITÉ SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE - DANS CE CADRE - DU REFUS INITIAL DU SALARIÉ D'ACCEPTER UNE SANCTION DE MOINDRE GRAVITÉ MODIFIANT SON CONTRAT DE TRAVAIL - EXISTENCE - PRISE EN COMPTE DE LA RÉDUCTION DE L'ÉCHELLE DES SANCTIONS APPLICABLES AUX FAITS INITIALEMENT REPROCHÉS - EXISTENCE.

66-07-01-04-02 1) Aux termes de l'article 1134 du code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l'article L. 1221-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. Le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur et du salarié. Le refus opposé par un salarié protégé à une sanction emportant modification de son contrat de travail ne constitue donc pas une faute.,,,2) Cependant, lorsqu'un employeur se heurte au refus, par un salarié protégé, d'une sanction impliquant une modification de son contrat de travail et qu'il demande, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, à l'inspecteur du travail de l'autoriser à prononcer un licenciement pour faute en lieu et place de la sanction refusée, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsque la demande d'autorisation fait suite au refus, par le salarié protégé, d'accepter une sanction de moindre gravité au motif qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail, il lui revient de prendre en compte cette circonstance.,,,L'inspecteur est tenu de procéder à un tel contrôle y compris s'il a précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié sur la base des mêmes faits, à la lumière du refus par le salarié de la sanction envisagée et compte tenu de la réduction de l'échelle des sanctions applicables aux faits initialement reprochés par l'employeur.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REFUS D'AUTORISATION PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL - LICENCIEMENT AUTORISÉ PAR LE MINISTRE - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE PARALLÈLE EN VUE D'UNE RÉTROGRADATION - REFUS DE L'INTÉRESSÉ - NOUVELLE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT - NOUVEAU REFUS OPPOSÉ PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL - REJET IMPLICITE DU RECOURS GRACIEUX PAR LE MINISTRE - REQUÊTES CONCOMITANTES DU SALARIÉ CONTRE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ACCORDÉE PAR LE MINISTRE SUR LA PREMIÈRE DEMANDE ET DE L'EMPLOYEUR CONTRE LE SECOND REFUS D'AUTORISATION OPPOSÉ PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL - IDENTITÉ DE LITIGE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - JUGEMENT REJETANT LES CONCLUSIONS DU SALARIÉ ET PRONONÇANT UN NON-LIEU À STATUER SUR CELLES DE L'EMPLOYEUR - APPEL DU SALARIÉ - APPEL INCIDENT DE L'EMPLOYEUR - RECEVABILITÉ - EXISTENCE.

66-07-01-05 Salarié faisant l'objet de deux demandes consécutives d'autorisation de licenciement, toutes deux refusées par l'inspection du travail, dont la première seulement est accordée par le ministre. Requêtes concomitantes du salarié contre l'autorisation de licenciement accordée par le ministre sur la première demande et de l'employeur contre le second refus d'autorisation opposé par l'inspection du travail. Rejet de la requête du salarié par le tribunal administratif, qui prononce un non-lieu à statuer sur celle de l'employeur. Appel incident de l'employeur se greffant sur l'appel du salarié. Cet appel incident, dirigé contre le jugement en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre le refus d'autorisation de licenciement par voie de conséquence du rejet de la demande du salarié contre la décision du ministre autorisant son licenciement, porte sur le même litige que l'appel principal présenté par le salarié. Il est donc recevable.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la consécration de ce principe général du droit, CE, Assemblée, 29 juin 2001, Berton, n° 222600, p. 296..,,

[RJ2]

Rappr. Cass. soc., 16 juin 1998, Hôtel Le Berry, Bull. 1998, V, n° 320.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 348099
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Régis Fraisse
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348099.20130703
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