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28/06/2013 | FRANCE | N°359367

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 28 juin 2013, 359367


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... -C...A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 11BX01131 du 13 mars 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant, d'une part, à la décharge des majorations pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti

au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998,

2) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... -C...A..., demeurant au... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 11BX01131 du 13 mars 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa requête tendant, d'une part, à la décharge des majorations pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998,

2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Bart, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B...-pierre A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. A...a fait l'objet au titre des années 1998 à 2000, l'administration fiscale lui a adressé, le 17 décembre 2001, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le 1° de l'article L. 73 du même livre en matière de bénéfices industriels et commerciaux, une notification de redressement l'informant, de ce qu'il était envisagé de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1998 en raison, d'une part, de l'existence de la cession non déclarée d'un manège et, d'autre part, du rattachement à cet exercice de la perception d'une indemnité d'assurance relative audit manège ; qu'il en est résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ainsi qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 assortis de pénalités pour mauvaise foi ; que par une décision n° 323558 du 11 mars 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant le surplus de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2007 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ainsi que les pénalités correspondantes, et d'autre part renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt n° 11BX01131 du 13 mars 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant dans la cadre de l'évocation, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux décharges de rappel de TVA :

2. Considérant que si M. A...soutient qu'au moment de la notification de redressement en date du 17 décembre 2011, l'administration n'était pas encore en possession des pièces lui permettant de fonder le redressement en litige relatif à la vente d'un manège, en affirmant que l'administration a utilisé sur l'existence de cette vente une information interne au service qui a été obtenue auprès d'une brigade territoriale, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation ;

Sur les conclusions relatives aux pénalités pour mauvaise foi en matière de TVA :

3. Considérant qu'en estimant que les conclusions de M. A...tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi étaient sans objet et devaient être rejetées comme irrecevables, alors que la majoration afférente au supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. A...a été assujetti n'a fait, à la différence des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, l'objet d'aucune décision de dégrèvement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond, en ce qui concerne les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge des pénalités litigieuses ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ... " ;

6. Considérant que M. A...a contesté les pénalités pour mauvaise foi aux droits de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti ; que ces pénalités trouvent leur origine dans la réintégration dans les recettes du requérant du produit d'une cession d'un élément de son actif immobilisé, ainsi que, s'agissant seulement de l'impôt sur le revenu, dans le versement d'une indemnité d'assurance ; que M. A...soutient que lesdites majorations n'auraient pas été suffisamment motivées en tant que la notification de redressement ne distingue pas, sur ce point, entre les deux chefs de redressement ; que, toutefois, et en tout état de cause, ladite notification de redressement mentionne de manière claire les deux redressements, en matière d'impôt sur le revenu, et le rappel, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels lesdites majorations ont été appliquées en précisant que l'intéressé n'a pas déclaré des recettes dont il ne pouvait ignorer le caractère imposable ; qu'ainsi, l'administration ayant établi l'omission de déclaration et l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, dès lors, sa mauvaise foi, les majorations concernées doivent être regardées comme ayant été suffisamment motivées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre de TVA pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 mars 2012 est annulé en tant qu'elle a rejeté les conclusions de M. A...tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi en matière de TVA.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi en matière de TVA et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... -C... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359367
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2013, n° 359367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Bart
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:359367.20130628
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