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27/06/2013 | FRANCE | N°352626

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 352626


Vu l'ordonnance n° 11MA01541 du 2 septembre 2011, enregistrée le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la

jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat...

Vu l'ordonnance n° 11MA01541 du 2 septembre 2011, enregistrée le 13 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;

Vu le pourvoi, enregistré le 20 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 0902873 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme Berbiguier, d'une part, a annulé la décision du 10 mars 2009 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant la demande de l'intéressée tendant à la prise en compte des services de maître d'internat et de surveillante d'externat qu'elle a accomplis du 30 septembre 1974 au 6 septembre 1981 dans l'enseignement public, d'autre part, a enjoint au recteur de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme Berbiguier à compter du 1er novembre 1989 et de lui verser les sommes résultant de ce reclassement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme Berbiguier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme Berbiguier ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Berbiguier, maître contractuel de l'enseignement privé classé dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, a effectué des services de maître d'internat et de surveillante d'externat dans l'enseignement public, du 30 septembre 1974 au 6 septembre 1981 ; que, par ordonnance du 28 août 2009, le juge des référés a statué sur sa demande tendant au versement d'une provision de 15 000 euros correspondant à une partie de la perte de salaire qu'elle estime avoir subie depuis le 6 septembre 1986 en raison d'une absence de prise en compte de ces services dans le déroulement de sa carrière, et a condamné l'Etat à lui verser une provision de 5 000 euros ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 10 mars 2009 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant la demande de Mme Berbiguier tendant à la prise en compte de ces services dans son ancienneté, d'autre part, enjoint au recteur de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée à compter du 1er novembre 1989 et de lui verser les sommes résultant de ce reclassement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui a repris les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public " ;

3. Considérant que si ces dispositions étendent les mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat ; que, dès lors, en déduisant de ces dispositions qu'elles permettaient de rendre applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951, fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, et qu'il résultait de la combinaison des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et des dispositions réglementaires applicables à la requérante que les services effectués en qualité de maître d'internat et de surveillante d'externat devaient être pris en compte, au titre de l'ancienneté, dans le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 du jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Marseille ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Berbiguier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme A... Berbiguier.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2013, n° 352626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352626
Numéro NOR : CETATEXT000027620174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-06-27;352626 ?
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