La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°352564

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2013, 352564


Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800663 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la demande de MmeA..., a annulé, d'une part, la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de prendre en compte pour le calcul de son ancienneté les six années de surveillance d'externat effectuées

dans des établissements publics, d'autre part, la décision du 8 janvi...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800663 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la demande de MmeA..., a annulé, d'une part, la décision du 21 décembre 2007 par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a refusé de prendre en compte pour le calcul de son ancienneté les six années de surveillance d'externat effectuées dans des établissements publics, d'autre part, la décision du 8 janvier 2008 du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;

Vu le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...exerce les fonctions de maître contractuel de l'enseignement privé au collège La Providence à Eu, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, depuis le 1er septembre 1999 ; que par un courrier du 10 octobre 2007, elle a adressé au recteur de l'académie de Rouen une demande de reclassement tendant à la prise en compte des six années de service qu'elle a effectuées comme surveillante d'externat dans l'enseignement public entre 1970 et 1976 ; que par une décision du 21 décembre 2007, le recteur de l'académie de Rouen a rejeté sa demande ; que par une décision du 8 janvier 2008, le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ces deux décisions ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui a repris les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l'enseignement : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public " ;

3. Considérant que si ces dispositions étendent les mesures et règles générales, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat ; que, dès lors, en déduisant de ces dispositions qu'elles permettaient de rendre applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat les dispositions de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951, fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, et qu'il résultait de la combinaison des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation et de l'article 11 du décret du 5 décembre 1951 que les services effectués en qualité de surveillante d'externat devaient être pris en compte, au titre de l'ancienneté, dans le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, alors qu'étaient seules applicables à la demande de Mme A...les dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, lesquelles ne prévoient la prise en compte pour le classement de ces maîtres dans leur échelle de rémunération que les services effectifs d'enseignement accomplis, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement du 5 juillet 2011 doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352564
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2013, n° 352564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352564.20130627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award