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26/06/2013 | FRANCE | N°356230

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 juin 2013, 356230


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2012 et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Guadeloupe, représentée par le président du Conseil régional ; la région Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600951 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2006 du président de la région Guadeloupe affectant M. A...B...à l'Espace régional du Raizet sur la commune des Abymes

;

2°) de mettre à la charge de M. A...B...la somme de 4 000 euros au tit...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2012 et 30 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Guadeloupe, représentée par le président du Conseil régional ; la région Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600951 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2006 du président de la région Guadeloupe affectant M. A...B...à l'Espace régional du Raizet sur la commune des Abymes ;

2°) de mettre à la charge de M. A...B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la Région Guadeloupe et à la SCP Richard, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par décision du 9 octobre 2006, le président de la région Guadeloupe a procédé à la mutation dans l'intérêt du service de M. B...à l'Espace régional du Raizet situé sur le territoire de la commune des Abymes ; que cette décision a été prise après un avis unanimement favorable et sans réserve de la commission administrative paritaire réunie le 12 septembre 2006 siégeant en formation non disciplinaire ; que, par un jugement du 9 octobre 2006, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision au motif que lorsqu'elle s'est prononcée, la commission n'était pas composée en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ;

2. Considérant qu'en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires connaissent des mutations comportant un changement de résidence ou une modification de la situation des intéressés ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 avril 1989, les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ; que, hormis dans les cas où la commission siège en conseil de discipline, aucune disposition ne subordonne la validité des délibérations de cet organe à la présence effective d'un nombre égal de représentants des deux catégories de représentants ; qu'il suffit, en application de l'article 36 de ce même décret, que la moitié au moins des membres de la commission soient présents ou représentés lors de l'ouverture de la séance ; qu'ainsi, en jugeant que la procédure de consultation était irrégulière pour le motif exposé ci-dessus et, de ce fait, entachait d'illégalité la mutation de M.B..., alors même que la règle de quorum était en l'espèce respectée, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la région Guadeloupe est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la région Guadeloupe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Guadeloupe au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 10 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la région Guadeloupe est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la région Guadeloupe et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356230
Date de la décision : 26/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2013, n° 356230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356230.20130626
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