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19/06/2013 | FRANCE | N°356897

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 19 juin 2013, 356897


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 février et 25 avril 2012 et le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A...B..., demeurant ...; Mlle B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11005694 du 25 octobre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°)

réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la cha...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 février et 25 avril 2012 et le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A...B..., demeurant ...; Mlle B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11005694 du 25 octobre 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Celice-Blancpain-Soltner, avocat de MlleB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mlle B...;

1. Considérant que MlleB..., de nationalité arménienne, a déposé un dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er septembre 2010 ; que, par une décision du 17 février 2011, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que Mlle B...a saisi la Cour nationale du droit d'asile qui, par une décision du 25 octobre 2011, a rejeté son recours ; que Mlle B...se pourvoit en cassation contre cette décision ;

2. Considérant que la Cour nationale du droit d'asile est, ainsi que toute juridiction, soumise au principe d'impartialité ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en présentant la formulation des questions relatives aux conditions de séjour des ressortissants arméniens en Russie, pour s'interroger sur la vraisemblance des allégations de la requérante, comme ayant conduit le président de la cour à formuler une opinion personnelle sur la véracité de ces allégations, la note en délibéré produite après l'audience par le conseil de la requérante caractériserait le manquement au principe d'impartialité dont le pourvoi soutient que l'arrêt est entaché, dont au demeurant l'invocation n'a pas conduit la requérante à demander la récusation du président de la formation de jugement ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que la note en délibéré produite devant lui ne renfermait aucun moyen ni n'était de nature à justifier son analyse et la réouverture de l'instruction ; qu'il suit de là que le pourvoi de Mlle B...ne peut qu'être rejeté ;

3. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur le fondement de ces dispositions, à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mlle B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356897
Date de la décision : 19/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2013, n° 356897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356897.20130619
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