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10/06/2013 | FRANCE | N°363082

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 juin 2013, 363082


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bigben Interactive, dont le siège est 2 rue de la Voyette CRT à Lesquin (59818) ; la société Bigben Interactive demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 mars 2012 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a rejeté comme irrecevable sa candidature à l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance sup

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Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Bigben Interactive, dont le siège est 2 rue de la Voyette CRT à Lesquin (59818) ; la société Bigben Interactive demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 15 mars 2012 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a rejeté comme irrecevable sa candidature à l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 juillet 2011, d'autre part, la délibération de la Commission du 14 juin 2012 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la Commission de régulation de l'énergie de déclarer sa candidature recevable, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la recevabilité de sa candidature ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (Commission de régulation de l'énergie) le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 ;

Vu le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 30 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la directive du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité : " 2. Les Etats membres peuvent garantir la possibilité, dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la promotion de nouvelles technologies émergentes, de lancer un appel d'offres pour la fourniture de nouvelles capacités, sur la base de critères publiés. (...) Une procédure d'appel d'offres ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d'autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs. / (...) / 5. Les Etats membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé indépendant des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture d'électricité, qui peut être une autorité de régulation (...), qui sera responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres (...). Lorsque le gestionnaire de réseau de transport est totalement indépendant des autres activités non liées au réseau de transport sur le plan de la propriété, il peut être désigné comme l'organisme responsable de l'organisation, de la surveillance et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : " Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. / Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges. / (...) / Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ;

2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie a lancé un appel d'offres portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc ; que, par décision du 15 mars 2012, la Commission de régulation de l'énergie, après avoir ouvert les dossiers de candidature, a décidé, sur le fondement de l'article 12 du décret du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité, de ne pas instruire celui présenté par la société Bigben Interactive, au motif qu'il était incomplet, faute de comporter un engagement de garanties financières établi selon le modèle figurant en annexe du cahier des charges ; que la société Bigben Interactive demande l'annulation de cette décision ainsi que de la délibération du 14 juin 2012 par laquelle la Commission a rejeté son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint à la Commission de réexaminer sa candidature à l'appel d'offres ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (...) la Commission de régulation de l'énergie (...) " ;

4. Considérant que la décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit ne peut être regardée, eu égard au fondement et à la teneur des fonctions qu'elle exerce au titre de l'organisation et du suivi de la procédure d'appel d'offres, comme prise au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité ; qu'aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours contre une telle décision ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de la société Bigben Interactive au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Bigben Interactive est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bigben Interactive, à la Commission de régulation de l'énergie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363082
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE MATÉRIELLE - DÉCISION PAR LAQUELLE LA CRE DÉCIDE QUE LE DOSSIER D'UN CANDIDAT À UN APPEL D'OFFRES LANCÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 311-10 DU CODE DE L'ÉNERGIE - FAUTE D'ÊTRE COMPLET - NE SERA PAS INSTRUIT - DÉCISION DE LA CRE AU TITRE DES MISSIONS DE CONTRÔLE OU DE RÉGULATION CONFIÉES À CETTE AUTORITÉ (4° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE D'UNE DEMANDE CONTRE UNE TELLE DÉCISION - EXISTENCE.

17-05-01-01 La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit ne peut être regardée, eu égard au fondement et à la teneur des fonctions qu'elle exerce au titre de l'organisation et du suivi de la procédure d'appel d'offres, comme prise au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre une telle décision, la demande ressortit à la compétence de premier ressort du tribunal administratif.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DÉCISION PAR LAQUELLE LA CRE DÉCIDE QUE LE DOSSIER D'UN CANDIDAT À UN APPEL D'OFFRES LANCÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 311-10 DU CODE DE L'ÉNERGIE - FAUTE D'ÊTRE COMPLET - NE SERA PAS INSTRUIT - DÉCISION DE LA CRE AU TITRE DES MISSIONS DE CONTRÔLE OU DE RÉGULATION CONFIÉES À CETTE AUTORITÉ (4° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT POUR CONNAÎTRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT D'UN RECOURS CONTRE UNE TELLE DÉCISION - ABSENCE.

17-05-02 La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit ne peut être regardée, eu égard au fondement et à la teneur des fonctions qu'elle exerce au titre de l'organisation et du suivi de la procédure d'appel d'offres, comme prise au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre une telle décision, la demande ressortit à la compétence de premier ressort du tribunal administratif.

ENERGIE - MARCHÉ DE L'ÉNERGIE - COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE - DÉCISION PAR LAQUELLE LA CRE DÉCIDE QUE LE DOSSIER D'UN CANDIDAT À UN APPEL D'OFFRES LANCÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE L - 311-10 DU CODE DE L'ÉNERGIE - FAUTE D'ÊTRE COMPLET - NE SERA PAS INSTRUIT - DÉCISION DE LA CRE AU TITRE DES MISSIONS DE CONTRÔLE OU DE RÉGULATION CONFIÉES À CETTE AUTORITÉ (4° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE D'UNE DEMANDE CONTRE UNE TELLE DÉCISION - EXISTENCE.

29-06-01 La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit ne peut être regardée, eu égard au fondement et à la teneur des fonctions qu'elle exerce au titre de l'organisation et du suivi de la procédure d'appel d'offres, comme prise au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre une telle décision, la demande ressortit à la compétence de premier ressort du tribunal administratif.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 5 mars 2012, Société Ciments Calcia, n° 346410, p. 73.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 363082
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363082.20130610
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