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10/06/2013 | FRANCE | N°352012

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 juin 2013, 352012


Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société CM-CIC Asset Management, venant aux droits de la société CIC Asset Management, dont le siège est 4 rue Gaillon à Paris (75002) ; la société CM-CIC Asset Management demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02618 du 31 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0713912 du 23 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa dema

nde tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de coti...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société CM-CIC Asset Management, venant aux droits de la société CIC Asset Management, dont le siège est 4 rue Gaillon à Paris (75002) ; la société CM-CIC Asset Management demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02618 du 31 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0713912 du 23 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels la société CIC Asset Management a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 pour les montants respectifs de 11 297 euros et 12 749 euros, et d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de la société CM-CIC Asset Management ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société CIC Asset Management, aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Asset Management, a été assujettie à des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre des années 2000 et 2001 sur le fondement des dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts, lequel renvoie, pour la détermination de la valeur ajoutée à prendre en compte, au 3 du II de l'article 1647 B sexies du même code ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande en décharge de la contribuable introduite après le rejet de sa réclamation par l'administration ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. " ; que selon l'article 1647 B sexies, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) " ;

3. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; qu'il suit de là qu'après avoir relevé que la société CIC Asset Management avait la qualité d'une société anonyme de gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour le compte de tiers au sens de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans erreur de droit, en déduire que la société avait la qualité d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières au sens et pour l'application des dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société CIC Asset Management n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il est constant qu'elle n'entre pas non plus dans le champ d'application des dispositions du 4 et du 5 du II du même article ; que par suite, pour l'application des dispositions de l'article 1647 E du même code, la détermination de la valeur ajoutée qu'elle produit obéit à la méthode de calcul applicable à la généralité des entreprises, qui ne tient pas compte des produits et charges financiers ; qu'il suit de là que la société CM-CIC Asset Management, venant aux droits de la société CIC Asset Management, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions en décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie pour les années 2000 et 2001 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à la société CM-CIC Asset Management, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 mai 2011 et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : La société CM-CIC Asset Management est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3000 euros à la société CM-CIC Asset Management au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CM-CIC Asset Management et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352012
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 352012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP TIFFREAU-CORLAY-MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352012.20130610
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