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10/06/2013 | FRANCE | N°335603

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 10 juin 2013, 335603


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 07MA01217 du 19 novembre 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Chrislaur, a réformé le jugement n° 0502760 du 13 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes et a déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociét

s et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assu...

Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 15 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 07MA01217 du 19 novembre 2009 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Chrislaur, a réformé le jugement n° 0502760 du 13 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes et a déchargé cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Chrislaur ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Chrislaur, qui exploite un magasin d'alimentation de moyenne surface à Laudun (Gard) sous l'enseigne " Marché U ", vend des produits de boulangerie et de pâtisserie tant en libre-service à l'intérieur du magasin qu'à l'entrée, dans un " point chaud " de 10 m² ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2000 à 2002 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de cette dernière activité de vente à l'entrée du magasin, en raison de son caractère non probant, l'administration en a reconstitué les recettes ; qu'après avoir notifié à la société les redressements qui s'en sont suivis, l'administration s'est rangée à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a estimé que le chiffre d'affaires reconstitué devait être réduit de 12 % ; qu'après avoir notifié cet avis à la société le 30 juillet 2004, l'administration a mis en recouvrement au 31 décembre 2004 les impositions correspondantes, assorties d'intérêts de retard et de pénalités, par deux avis en date du 12 janvier 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux avis de mise en recouvrement en litige : " L'avis de mise en recouvrement (...) indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification (...) et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 " ; qu'après avoir relevé que les avis de mise en recouvrement du 12 janvier 2005 se référaient à la notification de redressements du 27 octobre 2003, à la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2004 et à la notification de l'avis de la commission départementale mentionné plus haut, soit à tous les actes ayant modifié les rehaussements intervenus à la suite de la vérification, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé la SA Chrislaur des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, au seul motif que les montants mis en recouvrement par ces avis étaient supérieurs, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle à cet impôt, à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements ; qu'en jugeant ainsi, sans rechercher si, dans la limite des impositions correspondant aux montants mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, les avis de mise de recouvrement étaient seulement entachés d'une erreur matérielle qui n'avait pas privé la société de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement, seul le surplus des impositions devant alors être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SA Chrislaur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 19 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions de la SA Chrislaur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SA Chrislaur.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 335603
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RECOUVREMENT. ACTION EN RECOUVREMENT. ACTES DE RECOUVREMENT. - AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT PORTANT SUR DES MONTANTS SUPÉRIEURS À CEUX QUI ÉTAIENT MENTIONNÉS DANS LA DERNIÈRE PIÈCE MODIFIANT LES REHAUSSEMENTS FIGURANT DANS LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - CONSÉQUENCE DE L'IRRÉGULARITÉ - JUGE DEVANT RECHERCHER SI LES AVIS DE MISE DE RECOUVREMENT ÉTAIENT ENTACHÉS D'UNE ERREUR MATÉRIELLE OU SI LA DISCORDANCE AVAIT PRIVÉ LA SOCIÉTÉ DE LA POSSIBILITÉ DE CONTESTER UTILEMENT LA TOTALITÉ DES MONTANTS MIS EN RECOUVREMENT.

19-01-05-01-02 Avis de mise en recouvrement portant sur des montants supérieurs à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements figurant dans la notification de redressement. Il appartient au juge de rechercher si, dans la limite des impositions correspondant aux montants mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, les avis de mise de recouvrement étaient simplement entachés d'une erreur matérielle, seul le surplus des impositions devant alors être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement, ou si la discordance avait privé la société de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2013, n° 335603
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:335603.20130610
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