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03/06/2013 | FRANCE | N°338976

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03 juin 2013, 338976


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant à... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01263 du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'après avoir annulé le jugement du 20 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes, la cour a rejeté ses conclusions présentées en appel et en première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant à... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01263 du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'après avoir annulé le jugement du 20 février 2007 du tribunal administratif de Nîmes, la cour a rejeté ses conclusions présentées en appel et en première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a exploité à titre individuel un fonds de commerce de pharmacie jusqu'au 30 juin 2000, date à laquelle elle a apporté ce fonds à l'EURL Pharmacie Thomas, dont elle était l'associée unique ; que l'administration fiscale a remis en cause l'inscription, dans le bilan de clôture de l'entreprise individuelle, d'une provision pour risque constituée à hauteur de 2 millions de francs ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, en particulier, tant de la notification de redressement du 18 février 2004 que de l'échange de courriers entre la contribuable et l'inspectrice des impôts, en dates des 2 mars et 19 mars suivants, que le différend opposant Mme A...à l'administration fiscale portait, non sur une question de fait, mais sur la question, de droit, de savoir si une provision peut être constituée au bilan de clôture d'une entreprise individuelle qui apporte son fonds à une société commerciale alors qu'elle ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette question ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que l'administration avait pu, à bon droit, rayer la mention relative à la possibilité de saisir cette commission sur la notification de redressement ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...). Les provisions qui, en tout ou en partie, (...) deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification " ; qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 201 du même code : " Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise (...) dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en règle générale, en cas de cession d'une entreprise individuelle, les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges que des événements en cours rendaient probables doivent être rapportées aux résultats d'exploitation en vue de l'imposition immédiate des bénéfices réalisés dans cette entreprise qui n'ont pas encore été imposés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le risque en considération duquel les provisions ont été passées n'aurait pas disparu à la date de cession de l'entreprise ; qu'il ne saurait, en conséquence, être constitué aucune provision nouvelle dans le bilan de clôture établi avant la cession ou l'apport de l'entreprise ; que la seule exception permettant de déroger à cette obligation est constituée par le régime de faveur de l'article 151 octies du même code, qui n'exclut pas la possibilité de maintenir des provisions dont l'imposition serait différée, à condition que ces provisions soient reprises dans les mêmes conditions que celles de leur constitution par le bénéficiaire de l'apport ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...n'a pas opté pour ce régime de faveur à l'occasion de l'apport de son entreprise individuelle à l'EURL Pharmacie Thomas ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de l'inscription dans le bilan de clôture d'une provision constituée en vue de faire face à un litige susceptible de naître après la cession, que la provision litigieuse devait être rapportée au dernier résultat imposable de l'entreprise individuelle de MmeA... ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Marseille ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338976
Date de la décision : 03/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2013, n° 338976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:338976.20130603
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