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30/05/2013 | FRANCE | N°368865

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2013, 368865


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A...; élisant domicile au CCAS de Drancy, place de l'Hôtel de Ville, BP 76, 93701 Drancycedex ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305282 du 23 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Drancy de le reloger dès la notificat

ion de l'ordonnance à intervenir;

2°) de faire droit à sa demande pré...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A...; élisant domicile au CCAS de Drancy, place de l'Hôtel de Ville, BP 76, 93701 Drancycedex ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305282 du 23 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Drancy de le reloger dès la notification de l'ordonnance à intervenir;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que lui-même et sa famille subissent des traitements inhumains et dégradants ;

- la carence de l'autorité administrative entraîne une atteinte grave et manifestement illégale à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la carence de l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de protection de la santé publique et au droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour l'association Droit au logement Paris et environs et qui conclut aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour la commune de Drancy, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de M. A...au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la commune de Drancy n'a commis aucune atteinte à une liberté fondamentale, dès lors que le maire de la commune de Drancy n'est pas délégataire de tout ou partie des réservations de logements, au titre de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A...et, d'autre part, la commune de Drancy ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 30 mai 2013 à 14h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M.A... ;

- le représentant de l'association Droit au logement Paris ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Drancy ;

- le représentant de la commune de Drancy ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Sur l'intervention de l'association Droit au logement Paris et environs :

1. Considérant que l'association Droit au logement Paris et environs a intérêt à l'annulation de l'ordonnance contestée ; que son intervention au soutien de la requête n° 368865 est, dès lors, recevable ;

Sur la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

3. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants " ;

4. Considérant que le logement que M. A...et sa famille occupent a été déclaré insalubre par un arrêté préfectoral du 9 mai 2012 pris en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que, contrairement aux indications données à M. A... par l'Agence régionale de santé dans sa lettre du 5 octobre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas délégué au maire de Drancy tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; que dès lors il incombait non pas au maire, mais au préfet, de prendre les dispositions nécessaires pour reloger M. A...en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ; que la requête de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Drancy de le reloger est par suite mal dirigée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A... doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Drancy au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : L'intervention de l'association Droit au logement Paris et environ est admise.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à la commune de Drancy.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 368865
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2013, n° 368865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BROUCHOT ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:368865.20130530
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