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24/05/2013 | FRANCE | N°361338

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2013, 361338


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... et pour la SCI Gaelisa, dont le siège est 22, rue d'Armorique à Le Relecq Kerhuon (29480), représentée par son gérant ; M. B...et la SCI Gaelisa demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103568 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du maire de Brest déclarant l'immeu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... et pour la SCI Gaelisa, dont le siège est 22, rue d'Armorique à Le Relecq Kerhuon (29480), représentée par son gérant ; M. B...et la SCI Gaelisa demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103568 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du maire de Brest déclarant l'immeuble situé 1 rue du Commandant Drogou en état de péril ordinaire et y prescrivant la réalisation de divers travaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Brest le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M. B...et de la SCI Gaelisa et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de Brest ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 (...) / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtraient utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment ou édifice (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-2 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005, applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une ordonnance du 14 mars 2011 prise à la demande de la commune de Brest sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif de Rennes a nommé un expert chargé d'examiner l'état d'un immeuble à usage d'habitation situé 1 rue du Commandant Drogou à Brest, afin de permettre au maire, le cas échéant, de prendre l'arrêté de péril imminent prévu par ces dispositions ; que, dans son rapport établi le 4 avril 2011, l'expert a conclu à l'existence d'un état de péril non imminent et a décrit les travaux qu'il préconisait pour qu'il soit mis fin à cet état de péril ; que, par un arrêté du 8 juillet 2011 pris sur le fondement du I de l'article L. 511-2, le maire de Brest a prescrit aux propriétaires de l'immeuble de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à l'état de péril ; que M. B...et la SCI Gaelisa se pourvoient contre le jugement du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la circonstance que la notification du jugement attaqué mentionne par erreur que celui-ci est susceptible d'appel est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative le jugement attaqué ne comporterait ni l'analyse des moyens des parties ni le visa des dispositions dont il fait application manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 8 juillet 2011 n'aurait pas été précédé, à l'égard de M.B..., de la procédure contradictoire préalable prévue par le I de l'article L. 511-2 n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soulever ce moyen pour contester le bien-fondé du jugement qu'ils attaquent ;

6. Considérant qu'en jugeant que la circonstance qu'un arrêté pris sur le fondement du I de l'article L. 511-2 n'aurait pas été notifié à tous les propriétaires est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, la veille de la signature de l'arrêté du 8 juillet 2011, le maire a fait procéder à une visite du bâtiment dans le but de vérifier si l'immeuble avait fait l'objet des travaux préconisés par le rapport que l'expert avait établi le 4 avril 2011 ; qu'il ressort des mentions du compte-rendu de cette visite, qui ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, qu'il a été procédé à des constats concernant les parties communes de l'immeuble mais que les personnes chargées de la visite n'ont pas pénétré dans les logements ; qu'il en résulte qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'une violation de domicile aurait été commise lors de cette visite, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; que si le tribunal administratif a ajouté qu'en tout état de cause une telle circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte des termes mêmes du jugement que ce motif présentait un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'erreur de droit ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

8. Considérant que, pour écarter le moyen par lequel les requérants soutenaient que des erreurs de fait entachaient certaines mentions, relatives à l'état de l'immeuble, du compte-rendu de la visite du 7 juillet 2011, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ces erreurs n'étaient pas établies par les pièces produites par les requérants ; qu'il n'a pas, ce faisant dénaturé les pièces du dossier ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la SCI Gaelisa ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 21 mai 2012 du tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Brest, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...et de la SCI Gaelisa une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Brest au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...et de la SCI Gaelisa est rejeté.

Article 2 : M. B...et la SCI Gaelisa verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Brest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la SCI Gaelisa et à la commune de Brest.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361338
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2013, n° 361338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : RICARD ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:361338.20130524
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