Vu l'ordonnance n° 11MA01117 du 30 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A... B..., demeurant... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 18 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M.B..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M.B..., tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1000089 du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2011 ayant rejeté sa demande en décharge de la redevance mise à sa charge par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre de l'année 2009 et, d'autre part, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de cette association au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B... et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien ;
1. Considérant que M.B..., propriétaire de terres agricoles situées dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien, se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de la redevance appelée par l'association pour l'année 2009 ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes, faute de signature de la minute et d'analyse du mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2010, manquent en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande en décharge de la redevance appelée par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien pour l'année 2009, M. B... se prévalait devant le tribunal de l'irrégularité de l'élection des syndics ayant adopté le budget pour 2009 ; que toutefois, l'élection des syndics d'une association syndicale autorisée est regardée comme définitive dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là qu'en écartant le moyen de M.B..., le tribunal, qui n'a pas relevé d'office un moyen en défense ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas mépris sur le champ des conclusions dont il était saisi ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien.