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24/05/2013 | FRANCE | N°352327

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2013, 352327


Vu l'ordonnance n° 11MA00678 du 30 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A... B..., demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M.B..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat, présenté pour M.B..., tendant, d'une part, ...

Vu l'ordonnance n° 11MA00678 du 30 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A... B..., demeurant... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M.B..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M.B..., tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0803958 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire du 15 novembre 2008 par laquelle l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien a mis à sa charge une somme de 1 558,39 euros au titre de la redevance de l'année 2008 et, d'autre part, à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de cette association au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien ;

1. Considérant que M.B..., propriétaire de terres agricoles situées dans le périmètre de l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien, se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de la redevance appelée par l'association pour l'année 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article R. 612-1 du code de justice administrative que, dans le cas où la notification de la décision attaquée ne mentionnait pas l'obligation de recourir, conformément aux dispositions de l'article R. 821-3 du même code, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil d'Etat doit inviter l'auteur du pourvoi à le régulariser ; que tel est en particulier le cas lorsque, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, un requérant a formé, dans les deux mois de cette notification, un appel motivé devant la cour administrative d'appel et que le président de celle-ci a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 de ce code ; qu'en pareille hypothèse, le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, sous réserve qu'il ait donné suite à l'invitation à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que le délai de deux mois à l'issue duquel il n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court alors à compter de la réception de cette demande de régularisation ;

3. Considérant que la notification du jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, a été reçue par M.B..., le 18 décembre 2010, avec l'indication erronée d'une voie de recours devant la cour administrative d'appel de Marseille et que l'intéressé a saisi la cour, le 17 février 2011, d'un recours motivé contre ce jugement ; qu'à la suite de sa transmission au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette cour, le 30 août 2011, son pourvoi a été régularisé par la présentation, le 16 janvier 2012, d'un mémoire signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et mettant en cause tant la régularité du jugement attaqué que son bien-fondé ; que, toutefois, ce mémoire n'a pas été enregistré dans les deux mois suivant la réception, le 3 octobre 2011, de la demande de régularisation adressée au requérant conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, alors que les écritures présentées à tort devant la cour administrative d'appel de Marseille ne mettaient pas en cause la régularité du jugement attaqué ; qu'il suit de là que, faute d'avoir soulevé un tel moyen dans les deux mois suivant la demande de régularisation, M. B...n'est plus recevable à en contester la régularité ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande en décharge de la redevance appelée par l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien pour l'année 2008, M. B... se prévalait devant le tribunal de l'irrégularité de l'élection des syndics ayant adopté le budget pour 2008 ; que toutefois, l'élection des syndics d'une association syndicale autorisée est regardée comme définitive dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là qu'en écartant le moyen de M.B..., le tribunal, qui n'a pas relevé d'office un moyen en défense ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit et ne s'est pas mépris sur le champ des conclusions dont il était saisi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'association syndicale autorisée du canal Saint-Julien.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352327
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2013, n° 352327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352327.20130524
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