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24/05/2013 | FRANCE | N°346942

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2013, 346942


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 10296 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 du trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ;

2°) réglant au fond, de faire dro

it à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 20 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 10296 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 du trésorier-payeur général de Nouvelle-Calédonie lui refusant le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ;

2°) réglant au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Jacoupy, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., radié des cadres de la gendarmerie nationale à compter du 11 décembre 2009, qui réside en Nouvelle-Calédonie, a demandé à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite prévue par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour l'année 2008 ; que le trésorier-payeur général de ce territoire a rejeté cette demande par une décision du 21 mai 2010 ; que saisi d'un recours gracieux, le trésorier a confirmé, le 15 juillet 2010, sa décision de rejet ; que M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant que pour juger que M. A... n'établissait pas avoir transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels en Nouvelle-Calédonie, le tribunal s'est borné à relever les éléments que M. A...alléguait au soutien de sa résidence habituelle sur ce territoire, sans indiquer ceux qui le conduisaient à retenir une appréciation différente ; que le tribunal a par suite entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; qu'il doit dès lors être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d 'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2008 " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. " ;

5. Considérant que pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite, lorsqu'il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., originaire du Languedoc-Roussillon, a effectué, à l'exception d'une affectation de quatre ans et demi en Nouvelle-Calédonie, l'intégralité de sa carrière en métropole, où résidait à la date d'effet de sa pension son fils mineur né d'une première union ; qu'il ne peut par suite être regardé comme ayant eu à cette date le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, en dépit du fait qu'il y a séjourné, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, à la faveur d'une affectation dans le cadre de sa carrière dans la gendarmerie nationale, du 18 décembre 1997 au 20 juin 2002, puis y a résidé, en congé de maladie, à compter du 21 septembre 2005, qu'il y exerce son droit de vote et y paie ses impôts, que MmeC..., avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 6 novembre 2003 puis s'est marié le 22 juillet 2005, y vit ainsi que l'ensemble de sa famille, et enfin que leur fille, née le 26 juillet 2004 en métropole, y a toujours été scolarisée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... ne peut être regardé comme ayant eu sa résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie à la date d'effet de sa pension ; qu'il ne peut pas, par suite, bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite ; que sa demande doit dès lors être rejetée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346942
Date de la décision : 24/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2013, n° 346942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346942.20130524
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