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22/05/2013 | FRANCE | N°366750

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 mai 2013, 366750


Vu l'ordonnance n° 1100678 du 8 mars 2013, enregistrée le 12 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, avant qu'il soit statué sur la demande de l'Association syndicale libre des résidences du port de Mandelieu-la-Napoule, dite ASL REMANA, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la commune de Mandelieu-la-Napoule, pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2011, la concession des plages naturelles de

cette commune, a décidé, par application des dispositions de l...

Vu l'ordonnance n° 1100678 du 8 mars 2013, enregistrée le 12 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice, avant qu'il soit statué sur la demande de l'Association syndicale libre des résidences du port de Mandelieu-la-Napoule, dite ASL REMANA, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé à la commune de Mandelieu-la-Napoule, pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2011, la concession des plages naturelles de cette commune, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'environnement et du troisième alinéa du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013 au greffe du tribunal administratif de Nice, présenté par l'ASL REMANA, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-9 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-4 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Mandelieu-la-Napoule ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'environnement : " Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. " ; que le troisième alinéa du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Les concessions sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable. " ;

3. Considérant qu'au regard des attributions légales détenues par les autorités municipales et des missions d'intérêt public qui leur sont assignées ainsi qu'aux groupements de communes, il était loisible au législateur, pour satisfaire l'exigence constitutionnelle de protection du domaine public et compte tenu du motif d'intérêt général s'attachant à la conservation des plages comme espaces naturels, de décider que l'Etat attribuerait en priorité les concessions de plage à ces collectivités publiques ; que le législateur n'a pas prescrit que les communes et leurs groupements seraient, dans tous les cas, concessionnaires de plage mais a subordonné ce choix à une décision de la commune ou du groupement de communes concerné ; que l'octroi en priorité d'une concession de plage à la commune ou au groupement de communes ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que des exploitants privés puissent se porter candidats à la gestion concédée d'une plage, dans le cadre d'un sous-traité de concession ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en reconnaissant aux communes et à leurs groupements un droit de priorité dans l'attribution des concessions de plage, les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni celui de la liberté du commerce et de l'industrie qui en découle ; qu'ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association syndicale libre des Résidences du Port de Mandelieu-la-Napoule, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Nice.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 366750
Date de la décision : 22/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2013, n° 366750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:366750.20130522
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