Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean -LucT..., demeurant..., l'association de défense des intérêts des pompiers de la Banque de France, dont le siège est 41, rue Robert-Schuman à Arnouville-les-Gonesse (95400), M. M...BC..., demeurant..., M. JeanLucBK..., demeurant..., M. U...Q..., demeurant..., M. AS... BD..., demeurant..., M. AG...BM..., demeurant..., M. W...L..., demeurant..., M. BA...AM..., demeurant..., M. AJ...AL..., demeurant..., M. AZ...AQ..., demeurant..., M. AG... Z..., demeurant..., M. BA...P..., demeurant..., M. V...AH..., demeurant..., M. Jean-BQ...AU..., demeurant..., M. J... AP..., demeurant..., M. LucAN..., demeurant..., M. BO...R..., demeurant..., M. Jean-AE...AR..., demeurant..., M. G...BN..., demeurant..., M. D...C..., demeurant..., M. V...AF..., demeurant..., M. BG...BB..., demeurant..., M. E...O..., demeurant..., M. W... S..., demeurant..., M. Jean-BR...AA..., demeurant..., M. BJ...AY..., demeurant..., M. V... AB..., demeurant..., M. AE...AD..., demeurant..., M. V...K..., demeurant..., M. AS... AV..., demeurant..., M. AZ...AH..., demeurant..., M. H... AI..., demeurant..., M. BP... Y..., demeurant..., M. AS...AC..., demeurant..., M. AO...AT..., demeurant..., M. A...BH..., demeurant..., M. BI...AX..., demeurant..., M. X... N..., demeurant..., M. BJ...F..., demeurant..., M. AZ... BF..., demeurant..., M. BE...AW..., demeurant ... et M. I...AK..., demeurant... ; M. T...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0920709 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à ce que la Banque de France soit condamnée au paiement à chacun des requérants, à l'exception de l'association de défense des intérêts des pompiers de la Banque de France, de rappels de traitements au titre de droits à repos compensateur, de temps d'habillage et de déshabillage décomptés à compter du 1er novembre 2005 et augmentés d'indemnités de congés payés ainsi que de droits à jours fériés légaux, en deuxième lieu, à ce que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2008 avec capitalisation des intérêts, en troisième lieu, à ce que chacun des requérants, à l'exception de l'association de défense des intérêts des pompiers de la Banque de France, soit rétabli dans ses droits à disposer de jours d'équivalence aux jours fériés légaux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France le versement à chaque requérant de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. T...et autres ;
1. Considérant que le désistement de l'association de défense des intérêts des pompiers de la Banque de France et de MM.BC..., BD..., BM..., Z..., P..., AU..., AF..., AY..., AB..., BH..., AX..., F...et AW...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. T...et les autres requérants font valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de viser et d'analyser dans les visas de son jugement les mémoires produits, avant la clôture de l'instruction, entre le 10 juin 2010 et le 4 novembre 2011, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de ce jugement ;
3. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité de traitement n'est susceptible de s'appliquer, s'agissant de fonctionnaires, qu'entre agents du même corps ou, s'agissant des agents de la Banque de France, qu'entre agents de la même catégorie ; qu'il ne s'oppose pas à ce que des agents appartenant à une même catégorie soient traités différemment si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, les sapeurs-pompiers de la Banque de France constituent, compte tenu de la nature de leurs missions et des règles particulières régissant leur recrutement et leur déroulement de carrière, une catégorie distincte des autres catégories de personnels de la Banque de France et, notamment, de la catégorie des agents de service ; que, d'autre part, les sapeurs-pompiers travaillant en " équipe cyclée ", aux fins d'assurer sur les sites concernés une présence permanente des services de sécurité incendie, exercent leurs fonctions dans des conditions, notamment d'organisation du temps de travail, différentes de celles des sapeurs-pompiers travaillant en " équipe non cyclée " qui assurent leur service les seuls jours ouvrés sur une plage horaire maximale comprise entre 6 h et 21 h ; que la différence de traitement au regard des règles de compensation des vacations effectuées les jours fériés, qui est en rapport avec la différence dans les conditions d'exercice des fonctions qui la fonde, n'est pas manifestement disproportionnée ; que, par suite, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en écartant les moyens des requérants tirés de la méconnaissance du principe d'égalité ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. T...et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ; que leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association de défense des intérêts des pompiers de la Banque de France et de MM. M...BC..., AS...BD..., AG...BM..., AG...Z..., BA...P..., Jean-BQ...AU..., V...AF..., BJ...AY..., V...AB..., A...BH..., BI...AX..., BJ...F...et BE...AW....
Article 2 : Le pourvoi de M. T...et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-LucT..., premier requérant dénommé, et à la Banque de France.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.