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17/05/2013 | FRANCE | N°357634

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 357634


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1 °) d'annuler le jugement n° 1001616 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat de Bayonne a refusé de le proposer pour l'avancement au grade de contrôleur principal, ainsi que de la

décision par laquelle le président du centre de gestion de la fonctio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 15 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1 °) d'annuler le jugement n° 1001616 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 mai 2010 par laquelle le directeur général de l'office public de l'habitat de Bayonne a refusé de le proposer pour l'avancement au grade de contrôleur principal, ainsi que de la décision par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux formé le 26 avril 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'office public de l'habitat de Bayonne et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande d'avancement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de déclarer nul et non avenu l'avis de la commission administrative paritaire, de convoquer une nouvelle réunion de celle-ci, d'élaborer un nouveau tableau d'avancement et, le cas échéant, de prononcer son avancement ;

2 °) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions précitées, et d'enjoindre sous astreinte à l'office public de l'habitat de Bayonne et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l'avancement au grade de contrôleur principal et d'élaborer un nouveau tableau d'avancement comportant son nom ;

3 °) de mettre solidairement à la charge de l'office public de l'habitat de Bayonne et du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...et du syndicat CFDT Interco des Pyrénées-Atlantiques, et à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et de l'office public de l'habitat de Bayonne - Habitat Sud Atlantic ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 11 mai 2010, le directeur général de l'office public de l'habitat de Bayonne a refusé de proposer M. A...pour l'avancement dans le grade de contrôleur principal ; que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a, par une décision implicite, rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 11 mai 2010 précitée ; que, par un jugement du 17 janvier 2012, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'intéressé tendant notamment à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur l'intervention du syndicat CFDT Interco des Pyrénées-Atlantiques :

2. Considérant qu'il ressort du dossier que le syndicat CFDT Interco des Pyrénées-Atlantiques a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; que son intervention au soutien du pourvoi est, par suite, recevable ;

Sur le pourvoi:

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement (...)" ; qu'aux termes de l'article 30 de cette même loi : "Les commissions administratives paritaires connaissent (...) des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (...) et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi " ; que l'article 79 de la même loi dispose que : "L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.(...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date du litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. " ; que l'article 1er du décret du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des contrôleurs territoriaux de travaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose : " Les contrôleurs territoriaux de travaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de contrôleur de travaux, de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef " ; que les articles 18-1 à 19 du décret du 25 août 1995 précisent les conditions d'accès au grade de contrôleur de travaux en chef ainsi que les règles de prise en compte de l'ancienneté applicables en cas de nomination d'un agent dans un de ces grades ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Pau a notamment relevé que l'autorité administrative compétente n'était pas tenue, en vertu des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 25 août 1995 ci-dessus rappelées, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, mais qu'elle devait, en revanche, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour établir ses projets de tableau et de liste, après avoir comparé les mérites respectifs des agents ; qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen, qu'il a d'ailleurs visé, tiré du défaut de saisine de la commission administrative paritaire en ce qui concerne l'avancement de l'intéressé ; qu'il n'a entaché son jugement sur ce point ni d'une insuffisance de motivation ni d'une dénaturation des écritures de M. A...et n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est également reproché au tribunal administratif de n'avoir pas recherché si la commission administrative paritaire avait effectivement disposé de la liste des agents remplissant les conditions statutaires pour pouvoir figurer sur le tableau d'avancement, entachant ainsi son jugement d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort toutefois des écritures de l'intéressé, ni qu'il aurait expressément présenté un tel moyen ni même qu'il aurait soutenu que la commission administrative paritaire n'aurait pas disposé de cette liste ; qu'il s'est borné à soutenir que l'administration devait soumettre à l'avis de la commission administrative paritaire tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises ; qu'il a été nécessairement répondu à ce dernier moyen par les motifs rappelés au point 5 ; que les moyens mentionnés ci-dessus doivent, par suite, être écartés ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 77, alors en vigueur, de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent " ; qu'en ne faisant pas application de ces dispositions au cas de l'intéressé, qui bénéficiait d'une décharge partielle et non totale de service ainsi qu'il l'a souverainement relevé, le tribunal administratif n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de ses écritures qu'il aurait expressément présenté un moyen dirigé contre les décisions litigieuses et tiré de la non application d'un ratio de promotion défini par l'assemblée délibérante ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait été soulevé, en jugeant qu'il appartenait à la seule autorité compétente d'arrêter le tableau annuel d'avancement, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen ; que le jugement n'est entaché sur ce point d'aucune insuffisance de motivation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, pour juger que le requérant n'avait pas droit à bénéficier d'un avancement, le tribunal administratif a notamment relevé que s'il remplissait les conditions statutaires pour pouvoir y prétendre, il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être proposé sur la liste d'aptitude, qu'il ressortait par ailleurs des pièces du dossier que s'il avait réussi l'examen professionnel auquel il s'était présenté à la demande de son employeur, le directeur de cet office public avait pu tenir compte de la nature des fonctions correspondant au poste de travail à pourvoir et décider momentanément de ne pas le pourvoir et qu'enfin, la valeur professionnelle de l'intéressé avait été appréciée sans qu'une erreur manifeste d'appréciation ne soit démontrée ni ne ressorte au demeurant des pièces du dossier ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé se borne à exciper dans son pourvoi de ce que sa valeur professionnelle a été établie par sa réussite aux examens et concours auxquels il s'est présenté et de ce que ses fiches de notation ne lui font reproche que de son manque d'implication résultant de son activité syndicale et ne critiquent pas sa manière de servir, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de dénaturation ou d'une erreur de qualification juridique ;

10. Considérant, enfin, qu'en jugeant qu'eu égard notamment à l'évolution de carrière de l'intéressé, aucune discrimination à l'égard de M. A...n'était établie ni ne ressortait des pièces du dossier, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de dénaturation ou d'erreur de qualification juridique ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à ce titre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et de l'office public de l'habitat de Bayonne, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 500 euros, respectivement, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et à l'office public de l'habitat de Bayonne, au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco des Pyrénées-Atlantiques est admise.

Article 2 : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 3: M. A...versera une somme de 500 euros, respectivement au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques et à l'office public de l'habitat de Bayonne.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques, à l'office public de l'habitat de Bayonne et au syndicat CFDT Interco des Pyrénées-Atlantiques.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357634
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 357634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357634.20130517
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