La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2013 | FRANCE | N°357569

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 357569


Vu l'ordonnance n° 11BX00721 du 6 mars 2012, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre du budget, des comptes publi

cs, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le mini...

Vu l'ordonnance n° 11BX00721 du 6 mars 2012, enregistrée le 13 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900367 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Pau en ce que, d'une part, il a déchargé M. A...B...de l'obligation de payer la somme de 19 277,01 euros, résultant du commandement de payer émis le 12 décembre 2008 par le receveur de l'association syndicale autorisée de Betbezer-Labastide pour le recouvrement de créances de cette association, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de M. B...les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un commandement de payer du 12 décembre 2008, le comptable de l'association syndicale autorisée de Betbezer-Labastide a réclamé à M. A...B...une somme de 19 895,43 euros correspondant au recouvrement de créances de cette association au titre des années 2000 à 2005 ; que par un jugement du 18 janvier 2011, le tribunal administratif de Pau a accordé à l'intéressé la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 277,01 euros au motif que l'action en recouvrement était precrite pour ce qui concerne les créances des années 2000 à 2004 ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre ce jugement du 18 janvier 2011 dans cette mesure ;

2. Considérant que les redevances syndicales ont le caractère de redevances pour service rendu et non de créances de nature fiscale ; que si l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales disposait, jusqu'à son abrogation par l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales que " Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes " et si l'article 34 de cette même ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que " le recouvrement des créances des associations syndicales s'effectue comme en matière de contributions directes ", ces dispositions qui ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice du recouvrement des créances des associations syndicales, n'entraînent pas l'application des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ; qu'elles n'ont donc pas pour effet de soumettre à la prescription quadriennale de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales le recouvrement des créances des associations syndicales autorisées, lequel est régi par la prescription quadriennale de l'article 34 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui s'est substitué, à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci, à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil alors en vigueur sauf dans les cas où la date d'expiration du délai de la prescription trentenaire surviendrait antérieurement à la date d'expiration du nouveau délai ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales pour juger que l'action en recouvrement des créances de l'association de Betbezer-Labastide pour les années 2000 à 2004 était prescrite à la date à laquelle le commandement de payer du 12 décembre 2008 a été délivré, le tribunal administratif de Pau a par suite commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Pau doit être annulé en tant qu'il accorde à M. B...la décharge de l'obligation de payer les créances relatives aux années 2000 à 2004 ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du tribunal administratif de Pau du 18 janvier 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Les conclusions présentées pour M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357569
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 357569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357569.20130517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award