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17/05/2013 | FRANCE | N°352284

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 352284


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe Envergure, dont le siège est au 31, avenue Jean Moulin, à Torcy (77200), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0906865-0906866-0906867 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au

titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison d'un établissement hôtelier situ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 30 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe Envergure, dont le siège est au 31, avenue Jean Moulin, à Torcy (77200), représentée par son président directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0906865-0906866-0906867 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 à raison d'un établissement hôtelier situé 64 rue Jean Lolive, à Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942, ainsi que l'instruction du 1er octobre 1941 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;

Vu la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 ;

Vu l'acte dit décret du 18 février 1943 ;

Vu le décret n° 50-478 du 8 avril 1950 ;

Vu le décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 ;

Vu le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975 ;

Vu le décret n° 75-47 du 22 janvier 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Groupe Envergure ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Groupe Envergure est propriétaire de locaux, exploités à usage d'hôtel sous l'enseigne Première Classe, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Montreuil ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ;

3. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode par comparaison, la valeur locative d'un autre immeuble commercial ;

4. Considérant qu'en jugeant, après avoir déduit de l'instruction que le local-type n° 55 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, proposé par la société, avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 du procès-verbal de la commune de Chennevières-sur-Marne dont la valeur locative avait été fixée par voie d'appréciation directe, que ce terme de comparaison ne pouvait être retenu, le tribunal a suffisamment motivé son jugement, n'a pas dénaturé le dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société avait proposé comme terme de comparaison le local-type n° 33 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Morangis ; que l'administration a fait valoir que ce local n'avait pu être évalué par bail dès lors qu'il était occupé par son propriétaire, ainsi qu'il ressortait des mentions de ce procès verbal ; qu'aucune contestation n'a opposé les parties sur les conditions de détermination de la valeur locative de ce local-type ; que, par suite, en jugeant que ce local correspondait à un hôtel occupé par son propriétaire au 1er janvier 1970 et en en déduisant qu'il ne pouvait être retenu comme terme de comparaison, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, qui a pris effet au 1er janvier 1974, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1973 sur la modernisation des bases de la fiscalité directe locale, a, par son article 1er, supprimé la contribution foncière des propriétés bâties ; que l'article 4 de cette ordonnance disposait que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, telle qu'elle résulte de la dernière révision foncière périodique ou extraordinaire, sous déduction de 50 p.100 en considération des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation ", reprenant ainsi partiellement les dispositions du 1 de l'article 1386 du code général des impôts ; que le troisième alinéa du même article 4 disposait que : " Les dispositions du code général des impôts (...) relatives à l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties (...) sont applicables à la taxe foncière dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance " ; que ces dernières dispositions ont été reprises et complétées par celles du IV de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1973, selon lesquelles les dispositions du code général des impôts relatives aux anciennes contributions directes sont applicables aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à la taxe d'habitation, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de la loi du 2 février 1968 et de la loi du 31 décembre 1973 ; que la loi du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs, qui a modifié l'ordonnance du 7 janvier 1959, a, dans son article 4, indiqué les trois méthodes de détermination de la valeur locative cadastrale des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a abrogé les seules dispositions du 2 de l'article 1386 du code général des impôts ; que les dispositions du 1 de ce dernier article, en tant que, reprenant les dispositions de la loi du 15 mars 1942, elles précisaient que la valeur locative des propriétés pour la contribution foncière des propriétés bâties était déterminée conformément aux règles et principes tracés par l'instruction du 1er octobre 1941, n'étaient contraires ni aux dispositions de cette ordonnance, ni à celles de la loi du 2 février 1968, ni à celles de la loi du 31 décembre 1973 et n'ont pas été abrogées par des dispositions législatives ; que, dès lors, ces dispositions sont restées, en vertu des dispositions du IV de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1973, applicables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

7. Considérant que le décret du 22 janvier 1975 mettant en harmonie le code général des impôts avec certaines dispositions portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements et incorporant à ce code diverses dispositions d'ordre fiscal a codifié l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à l'article 1388 du code général des impôts et l'article 4 de la loi du 2 février 1968 à l'article 1498 du même code, sans qu'ait été maintenue, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du code général des impôts faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941 ;

8. Considérant que ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative ; que, dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur ; qu'ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941 ; que les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives ;

9. Considérant toutefois que, compte tenu de la réforme de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de la mise en oeuvre de la loi du 2 février 1968, la date de référence pour l'évaluation de la valeur locative des locaux en métropole est celle du 1er janvier 1970 prévue par cette réforme et non celle du 1er août 1939 ;

10. Considérant que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir de la date du 1er août 1939 pour l'évaluation des locaux selon la méthode d'évaluation par appréciation directe ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Groupe Envergure doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Envergure est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Envergure et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352284
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 352284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352284.20130517
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