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17/05/2013 | FRANCE | N°352207

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 352207


Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA03085 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0311536 du 2 février 2009 du tribunal administratif de Paris ayant accordé à la société DLL Equipement Lease la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionne

lle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et ...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA03085 du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0311536 du 2 février 2009 du tribunal administratif de Paris ayant accordé à la société DLL Equipement Lease la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à ce que soit remises à la charge de la société cette cotisation et ces pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société DLL Equipement Lease ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SAS DLL Equipement Lease a fait l'objet d'un rehaussement de sa base imposable à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 ; que l'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement par un rôle homologué par une décision en date du 14 décembre 2001 du directeur de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris, prise en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 juillet 2001 portant délégation de pouvoir pour homologuer les rôles aux directeurs des services fiscaux et à leurs collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit contre l'arrêt du 14 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 février 2009 du tribunal administratif de Paris qui a accordé à la société DLL Equipement Lease la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-738 du 1er août 2000 : " (...) Les directions des services fiscaux assurent dans leur ressort territorial, avec les autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des impôts, la mise en oeuvre de l'ensemble des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : 1. L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ; 2. Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ; 3. L'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux quelle qu'en soit la nature ; 4. L'administration du domaine, la tenue du cadastre et la publicité foncière. " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'arrêté du ministre de l'économie du 1er août 2000 relatif aux attributions de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris, modifié par un arrêté du 8 juin 2001, cette direction assure les missions suivantes : " Art. 2. (...) a) Dans le ressort géographique de la ville de Paris, elle est chargée, dans les conditions définies par le décret du 10 mai 1982 susvisé, des missions domaniales et foncières suivantes : 1. Opérations de gestion du domaine immobilier de l'Etat ; 2. Concessions de logement au profit des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des établissements publics nationaux ; 3. Recouvrement de la redevance pour construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes ; 4. Réalisation et contrôle des opérations immobilières de l'Etat et des collectivités publiques, à l'exception des opérations mentionnées aux articles R. 171 à R. 174 du code du domaine de l'Etat et à l'article 6 du décret du 4 juillet 1959 susvisé ; 5. Gestion des conservations des hypothèques (publicité foncière) ; 6. Mise à jour de la documentation foncière. b) Pour la circonscription régionale d'Ile-de-France, elle assure les missions de gestion fiscale et administrative suivantes : 1. Tutelle sur l'ordre régional des experts-comptables ; 2. Tutelle des organismes agréés ; 3. Agréments fiscaux et dations en paiement ; 4. Agréments relatifs aux transferts des données fiscales et comptables (TDFC) et impression laser des liasses fiscales ; 5. Fiscalité directe locale (notification des bases régionales, zones franches urbaines, taxe régionale sur les bureaux, révision cadastrale...) ; 6. Secrétariat de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de Paris ; 7. Secrétariat de la commission départementale de conciliation de Paris ; 8. Concurremment avec les autres directions compétentes, représentation de l'administration devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Paris. Art. 2 bis. - Elle assure également le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites pour l'assiette de la taxe professionnelle, ainsi que l'assiette et le contrôle des impositions de taxes foncières et de taxe professionnelles dues au profit de l'Etat par les exploitants publics, La Poste et France Télécom et prévues par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui doivent être appliquées littéralement, que les attributions de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris ne sont pas celles d'une direction des services fiscaux en matière d'homologation des rôles ; que, par suite, en jugeant que la délégation de pouvoir consentie le 12 juillet 2001 par le préfet était illégale, dès lors que l'établissement des rôles en matière d'impôts directs ne relevait pas de la compétence de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et que, par voie de conséquence, la décision d'homologation du rôle en date du 14 décembre 2001 était entachée d'incompétence de son auteur, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante à l'instance, la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société DLL Equipement Lease et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société DLL Equipement Lease une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société DLL Equipement Lease.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352207
Date de la décision : 17/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2013, n° 352207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352207.20130517
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