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29/04/2013 | FRANCE | N°346113

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 29 avril 2013, 346113


Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA0181 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé sur appel de M. B...A...le jugement du tribunal administratif de Marseille, a accordé au requérant la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000

et 2002, à concurrence de la différence entre le montant du créd...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA0181 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé sur appel de M. B...A...le jugement du tribunal administratif de Marseille, a accordé au requérant la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt dont il a bénéficié initialement et celui correspondant au produit du montant net des revenus étrangers par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt dû à raison du revenu net global imposable en vertu de la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et l'Italie signée le 5 octobre 1989 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre conteste l'arrêt de la cour administrative d'appel qui, sur la requête de M.A..., domicilié fiscalement en Francemais exerçant en Italie une activité de médecine libérale, a accordé au contribuable une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 correspondant à une majoration du crédit d'impôt qui lui était dû à raison de ses revenus professionnels de source italienne ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 24 de la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions : " a. Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal (...) - pour tous les autres revenus (que les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du protocole annexé à la convention), au montant de l'impôt français correspondant. " ; que les revenus provenant des activités indépendantes de médecins, mentionnés à l'article 14 de la convention, sont au nombre de ces autres revenus visés au dernier alinéa de ces stipulations ;

3. Considérant que le " montant de l'impôt français correspondant " aux revenus de source italienne relevant des catégories de revenus mentionnées au dernier alinéa du a du 1 de l'article 24 précité doit s'entendre comme le produit du montant de l'impôt calculé sur l'ensemble de ces revenus de sources française et italienne, dans les conditions prévues au code général des impôts, par le rapport entre les revenus nets de ces catégories de source italienne et l'ensemble des revenus nets imposables des mêmes catégories ; que pour calculer le montant des revenus nets de source italienne conformément aux dispositions de l'article 13 du même code, une part des charges déductibles du revenu global doit être imputée sur ces revenus, à proportion de leur part dans le revenu global avant déduction des charges ; que, par suite, en jugeant que le crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dû à M. A...pour éviter la double imposition de ses revenus pour les années 2000 et 2002 devait être fixé à un montant correspondant au produit du montant de leurs revenus nets de source italienne par le rapport existant entre, d'une part, l'impôt qui serait dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global, sans mentionner que le montant des revenus de source italienne devait être diminué d'une part des charges déductibles du revenu global calculée au prorata de la part de ces revenus dans le revenu brut global, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 346113
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2013, n° 346113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346113.20130429
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