La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2013 | FRANCE | N°364333

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 364333


Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1218981 du 21 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...A...et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décisi

on du 31 août 2012 par laquelle le président du conseil général de Paris a...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le département de Paris, représenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1218981 du 21 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...A...et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 31 août 2012 par laquelle le président du conseil général de Paris a rejeté le recours de M. A...tendant à ce que sa prise en charge dans le cadre d'un accueil provisoire " jeune majeur " soit prolongée et, d'autre part, enjoint au département de Paris de prendre en charge M. A...à titre de jeune majeur jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 31 août 2012 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du département de Paris ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, le département de Paris soutient que le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'il ne saurait lui être enjoint de prendre en charge M.A..., la prise en charge des jeunes majeurs au titre de l'aide sociale à l'enfance n'étant qu'une faculté pour les départements ; qu'il a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la condition d'urgence était remplie sans rechercher ni si l'obligation d'hébergement d'urgence incombant à l'Etat n'était pas de nature à remédier à la situation de précarité de M. A...ni si son admission au titre d'un contrat " jeune majeur " était de nature à remédier à la situation de précarité invoquée ; qu'il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en se fondant, pour apprécier la condition d'urgence, sur la circonstance inopérante que M. A...accomplirait sa scolarité avec sérieux ; qu'il a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant la condition d'urgence remplie ; qu'il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le département, aux motifs que M. A...s'était inscrit à une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnel et faisait l'objet d'appréciations positives, alors qu'était en cause la méconnaissance de ses engagements antérieurs consistant à s'engager dans une formation de courte durée ; qu'il a commis une erreur de droit en enjoignant au département de Paris de prendre en charge provisoirement M.A..., alors que cette prise en charge ne constitue qu'une faculté ouverte aux départements, soumise à leur libre appréciation ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de M. A...à fin d'injonction ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions à fin de suspension, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du département de Paris qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de M. A...à fin d'injonction sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de Paris n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de Paris.

Copie en sera adressée pour information à M. B...A....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364333
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 364333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364333.20130426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award