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26/04/2013 | FRANCE | N°348328

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 348328


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 11 avril 2011, 11 juillet 2011, 9 mars 2012 et 3 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...D..., demeurant... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01648 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. et Mme C...B..., annulé le jugement n ° 0606841 du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2009 et le permis de construire tacite du 18 mai 2006 qui lui avait é

té délivré par le maire de Pelissanne (Bouches-du-Rhône) ;

2°) régl...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et les nouveaux mémoires, enregistrés les 11 avril 2011, 11 juillet 2011, 9 mars 2012 et 3 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...D..., demeurant... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01648 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de M. et Mme C...B..., annulé le jugement n ° 0606841 du tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2009 et le permis de construire tacite du 18 mai 2006 qui lui avait été délivré par le maire de Pelissanne (Bouches-du-Rhône) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. D...,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M.D... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...a été bénéficiaire, par une décision tacite acquise le 18 mai 2006, d'un permis de construire un hangar et une maison d'habitation en zone NC 2 du plan d'occupation des sols de la commune de Pelissanne ; que M. et Mme B...ont demandé l'annulation de ce permis au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté leur demande par jugement du 10 mars 2009, puis à la cour administrative d'appel de Marseille ; que M. D...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2011 par lequel cette cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et le permis tacite dont il était bénéficiaire ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pelissanne, n'est autorisée en zone NC que la construction de bâtiments fonctionnels et de logements " strictement liés à l'exploitation agricole " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D...se bornait à indiquer que la construction projetée lui permettrait d'envisager un agrandissement de son exploitation par la mise en valeur de parcelles incultes limitrophes en partenariat avec la SAFER ; qu'en jugeant que M. D...ne démontrait pas, à la date de sa demande, que le hangar agricole qu'il possédait déjà non loin de ses terres situées à Pelissanne ne suffisait pas au stockage du matériel et des récoltes, eu égard à l'activité limitée de l'exploitation, et en en déduisant que la construction d'un nouveau hangar ne pouvait être regardée comme strictement liée à celle-ci, la cour, qui ne s'est pas fondée sur une condition non prévue par le règlement du plan d'occupation des sols, n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a jugé, s'agissant de la maison d'habitation, que, à supposer même qu'une surveillance soit nécessaire pour éviter les vols, M. D... ne démontrait pas que la culture d'oliviers nécessiterait la résidence du chef d'exploitation et de sa famille sur place ; que si elle a relevé, à cet égard, que la villa projetée développait une surface hors oeuvre nette de 380 mètres carrés, elle n'en a pas fait le critère déterminant de son appréciation ; que c'est ainsi sans erreur de droit, et au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'elle a estimé que la maison projetée ne pouvait être regardée comme strictement liée à l'exploitation agricole ;

5. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la construction projetée, compte tenu de sa situation sur la parcelle, ne remettait pas en cause la vocation agricole de la zone était inopérant ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'abstenant de se prononcer sur son bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. D...est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. A...D...et à M. et Mme C...B....

Copie en sera adressée pour information à la commune de Pelissanne.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348328
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2013, n° 348328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Combettes
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348328.20130426
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