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24/04/2013 | FRANCE | N°348596

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2013, 348596


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000156 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la demande du 26 avril 2007 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes la plaçant en position de congé sans solde à compter du 12 avril 2007 ;

2°) d

e mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000156 du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la demande du 26 avril 2007 du président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes la plaçant en position de congé sans solde à compter du 12 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeB..., et de la SCP Ortscheidt, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeB..., et de la SCP Ortscheidt, avocat de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du statut des personnels administratifs des chambres des métiers : " Nul ne peut être nommé dans un emploi permanent (...) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées par l'exercice de la fonction " ; qu'aux termes de l'article 34 du même statut : " L'agent qui n'exerce pas ses fonctions par suite d'une maladie, d'un accident, d'une maternité ou de fonctions électives autres que celles prévues à l'article 29, est placé en position de congé " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que si, aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres des métiers : " Après trois ans de congés continus ou trois ans de congés successifs pour cause de maladie (...) sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par le médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique (...) ", ces dispositions, relatives à la durée maximale du congé pour maladie, ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application du principe général du droit rappelé ci-dessus pour les agents se trouvant en situation d'inaptitude à occuper leur emploi et à l'égard desquels les recherches de reclassement ont été infructueuses ;

3. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que Mme B..., titularisée par la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes à compter du 15 mai 1994 en qualité de secrétaire comptable, avait été placée en arrêt de travail pour accident de service au cours de la période du 10 mars 2006 au 5 avril 2007 puis déclarée inapte de manière définitive à tout poste dans l'établissement le 11 avril 2007 par le médecin du travail, que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes avait pu la placer en position de congé sans solde à compter du 6 avril 2007, par décision du 27 avril 2007, dans l'attente des résultats des démarches qu'il avait engagées en vue de son reclassement, sans méconnaître ce principe général du droit au motif qu'à la date du 26 avril 2007, sa situation n'impliquait pas son licenciement immédiat mais devait donner lieu à un placement en congé, le tribunal de Châlons-en-Champagne a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement du 17 février 2011 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : La chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la chambre des métiers et de l'artisanat des Ardennes.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348596
Date de la décision : 24/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2013, n° 348596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348596.20130424
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