Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04256 du 8 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0611720 du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2009 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2005 et autorisé la société Option Finance à le licencier, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Option Finance la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. B...et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Option finance,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. B...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Option finance ;
1. Considérant que lorsqu'elle rejette le recours hiérarchique de l'employeur ou du salarié présenté au titre de l'article R. 436-6 du code du travail alors en vigueur et devenu l'article R. 2421-11 du même code, la décision prise par le ministre ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire ; que, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet du ministre doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 7 juin 2006 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2005 autorisant son licenciement devait être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant ses conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ce dernier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 décembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...et la société Option finance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la société Option finance.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.