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10/04/2013 | FRANCE | N°360474

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2013, 360474


Vu la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Deshaies dirigées contre l'arrêt n° 08BX02199 du 24 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a condamné la commune au paiement de la majoration des intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître de

s Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la com...

Vu la décision du 3 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Deshaies dirigées contre l'arrêt n° 08BX02199 du 24 avril 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a condamné la commune au paiement de la majoration des intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Deshaies et de la SCP Richard, avocat de la société des grands travaux

Antilles-Guyane,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Deshaies et à la SCP Richard, avocat de la société des grands travaux Antilles-Guyane ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par deux marchés signés les 7 juin 1993 et 24 novembre 1994, la société des grands travaux Antilles-Guyane s'est vu confier par la commune de Deshaies la réalisation de divers travaux ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner la commune à lui verser une somme de 171 166 euros au titre du solde du marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la commune de Deshaies à verser à la société des grands travaux Antilles-Guyane une somme de 171 166,83 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels ainsi que de la majoration de 2 % du montant de ces intérêts à compter du 1er janvier 2001 ; que, par une décision du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de la commune de Deshaies dirigées contre cet arrêt qu'en tant qu'il a condamné la commune au paiement de la majoration de 2 % du montant des intérêts moratoires ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur : " Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard " ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration des intérêts moratoires n'est due que dans l'hypothèse où le principal a été mandaté sans être assorti des intérêts moratoires ; que, par suite, en ordonnant le versement d'intérêts majorés alors que le solde du marché, qu'elle avait elle-même fixé par l'arrêt attaqué, n'avait, de ce fait, pas été mandaté, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il majore de 2 % le montant des intérêts moratoires ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions du II de l'article 178 du code des marchés publics ne sont pas applicables en l'espèce ; que les conclusions de la société des grands travaux Antilles-Guyane tendant à l'obtention de la majoration de 2 % des intérêts moratoires doivent, par suite, être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société des grands travaux Antilles-Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Deshaies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande la société des grands travaux Antilles-Guyane en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 avril 2012 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Deshaies au paiement de la majoration de 2 % des intérêts moratoires contractuels.

Article 2 : Les conclusions de la société des grands travaux Antilles-Guyane tendant à la condamnation de la commune de Deshaies au paiement de la majoration des intérêts moratoires contractuels sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Deshaies et la société des grands travaux Antilles-Guyane en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Deshaies et à la société des grands travaux Antilles-Guyane.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 360474
Date de la décision : 10/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2013, n° 360474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360474.20130410
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