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08/04/2013 | FRANCE | N°351136

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 08 avril 2013, 351136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00340 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0804915 du 8 janvier 2010 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titr

e des années 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire dr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00340 du 24 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0804915 du 8 janvier 2010 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A... ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ;

2. Considérant que, lorsqu'une des parties soutient devant le Conseil d'Etat à l'appui d'un pourvoi en cassation, n'avoir pas reçu un mémoire qui doit lui être communiqué par la juridiction, même par lettre simple, en vertu des articles R. 611-1 et R. 611-3 du code de justice administrative, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la juridiction, cette communication peut, en fonction des circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été effectuée dès lors que le requérant ou, le cas échéant, son mandataire, a eu accès au système informatique de suivi de l'instruction, lui permettant de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de demander au greffe de procéder à un nouvel envoi d'un mémoire qu'il n'aurait pas reçu ;

3. Considérant, toutefois, que Mme A... soutient devant le Conseil d'Etat n'avoir ni reçu le mémoire en défense de l'administration fiscale enregistré le 7 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, ni eu accès, non plus que son mandataire, au système informatique de suivi de l'instruction ; que si le code confidentiel qui permet de consulter l'application figure habituellement dans les courriers, adressés aux parties par lettre simple, accusant réception de leur requête ou leur communiquant des mémoires, il ne figure pas dans l'avis d'audience, qui leur est notifié par pli recommandé ; que si l'avis d'audience reçu par Mme A... l'invitait à consulter l'application ou, si elle n'était pas en mesure de le faire, à se rapprocher du greffe, pour prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ainsi que le permet l'article R. 711-3 du code de justice administrative, cette seule circonstance ne peut suffire à la regarder comme ayant été suffisamment informée de la fonction de suivi de l'instruction du système informatique ; qu'ainsi, aucune pièce du dossier de la cour administrative d'appel de Douai ne permet d'établir que la requérante, ou son mandataire, a eu accès à ce système informatique ; que dès lors, la communication du mémoire en défense contestée ne peut être regardée comme ayant été effectuée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêt du 24 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Douai est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2013, n° 351136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/04/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351136
Numéro NOR : CETATEXT000027288053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2013-04-08;351136 ?
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