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28/03/2013 | FRANCE | N°345374

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2013, 345374


Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'arrêt n° 10/00007 du 4 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, infirmant le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice affé

rent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°/ réglant l'af...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°/ d'annuler l'arrêt n° 10/00007 du 4 novembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy, infirmant le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de major de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°/ réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " La notification [de la décision du tribunal départemental des pensions] doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel adressée à la cour régionale des pensions doit, comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé qu'avant l'expiration du délai du recours ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Nancy que le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle a été notifié à M. B... le 24 mars 2010 ; que la requête d'appel que l'intéressé a déposée au greffe de la cour le 1er avril 2010 ne comportait l'exposé d'aucun moyen et que le mémoire motivé qu'il a présenté le 27 août 2010 a été enregistré après l'expiration du délai d'appel ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Nancy ne pouvait, sans erreur de droit, écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel de M. B...ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation des requêtes prévue par les dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'appel présenté par M. B... devant la cour régionale des pensions de Nancy ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation et, par suite, était irrecevable ; que, par suite, le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que l'appel présenté par M. B... contre le jugement du 23 mars 2010 du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle doit être rejeté ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. B... ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 4 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour régionale des pensions de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345374
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2013, n° 345374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:345374.20130328
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