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25/03/2013 | FRANCE | N°352586

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 mars 2013, 352586


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), dont le siège est 24, boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701835-0806208, du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun, d'une part, l'a condamné à verser à M. A... B

..., dans la limite du montant de 24 000 euros qu'il réclamait, les...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 24 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), dont le siège est 24, boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur-Seine (94200) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0701835-0806208, du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun, d'une part, l'a condamné à verser à M. A... B..., dans la limite du montant de 24 000 euros qu'il réclamait, les sommes dues au titre de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2006, d'autre part, a annulé l'arrêté du 12 octobre 2006 par lequel son président a réduit à 5,80 % le taux de la prime de travaux et supprimé la prime de fonction informatique qui étaient attribuées à l'intéressé, ainsi que la décision du 17 juin 2008 rejetant son recours indemnitaire, et l'a condamné à verser à M. B..., dans la limite du montant de 4 745,25 euros qu'il demandait, les sommes dues au titre de ces primes, assorties des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. B... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique des technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique des technologies de l'information du Val-de-Marne et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par une première demande, M.B..., agent de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de son employeur à lui verser les sommes qu'il estimait lui être dues au titre d'un rappel d'indemnités de résidence et de supplément familial de traitement pour la période du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2006 ; que, par une seconde demande, il a demandé au tribunal, d'abord, l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2006 par lequel le président de l'établissement public a réduit le taux de la prime de travaux qui lui était attribuée et supprimé la prime de fonction informatique dont il bénéficiait jusqu'alors, ensuite, la condamnation de l'établissement public à lui verser les sommes dont cette décision l'avait, selon lui, illégalement privé et, enfin, l'annulation de la décision du 17 juin 2008 rejetant son recours tendant à la réparation des conséquences de la modification de son régime indemnitaire ; que, par le jugement attaqué du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces deux demandes, a, pour l'essentiel, accueilli les conclusions de M. B...; que l'établissement public demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles des articles R. 222-13 et R. 222-14 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les demandes comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur sa détermination ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des demandes distinctes ;

3. Considérant, d'une part, que si la première demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif soulevait un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public et était étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service, cette demande comportait des conclusions indemnitaires s'élevant à la somme de 24 000 euros hors intérêts, excédant le montant fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur cette première demande, est susceptible d'appel ;

4. Considérant, d'autre part, que la seconde demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif, soulevant un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public et étrangère à l'entrée au service, à la discipline ou à la sortie du service, comportait des conclusions tendant au versement d'une somme qui avait été chiffrée par le requérant, dans sa demande introductive d'instance, à 4 745,25 euros hors intérêts, inférieure au montant fixé par l'article R. 222-14 ; que, par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur cette seconde demande, a été rendu en premier et dernier ressort ;

5. Considérant que, dès lors qu'elles relèvent de voies de recours différentes, ces demandes distinctes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ; que par suite, et alors même qu'elles ont été jointes par le tribunal administratif pour y statuer par un seul jugement, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement des conclusions de l'établissement public tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur la première demande de M. B...; que les conclusions dirigées contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur la seconde demande, ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la seconde demande de M.B... :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'établissement public soutenait que l'arrêté du 12 octobre 2006 avait été remis en mains propres à M. B...le 27 octobre suivant, que l'intéressé avait, lors de cette remise, refusé d'apposer sa signature sur cette décision et que les conclusions tendant à l'annulation de celle-ci, enregistrées le 12 août 2008 au greffe du tribunal administratif, étaient tardives ; que, pour rejeter cette fin de non-recevoir, le tribunal administratif a estimé que la mention " refus de signer la notification le 27 octobre 2006/une signature/par délégation, Denis Hayat, directeur général ", portée sur l'exemplaire de l'arrêté produit par le requérant, ne suffisait pas, à elle seule, à établir que cette décision lui aurait été notifiée le 27 octobre 2006, aux motifs que le requérant faisait valoir qu'il n'avait pas été destinataire de l'arrêté avant la réponse à sa demande indemnitaire du 9 avril 2008 adressée au président de l'établissement public et qu'il n'avait jamais refusé de signer les décisions dont il était destinataire ; qu'en statuant ainsi, alors que cette mention faisait foi jusqu'à preuve contraire et que le requérant s'était borné à en contester l'exactitude sans faire état d'aucune circonstance précise, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'établissement public est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur la seconde demande de M.B... ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte des mentions portées sur l'arrêté du 12 octobre 2006, dont l'exactitude ne peut être mise en doute par de simples dénégations, que M. B... s'est vu remettre cet acte en mains propres le 27 octobre 2006, date à laquelle il a refusé de le signer ; qu'au bas de cet arrêté figurait l'indication, suffisante, s'agissant de la compétence du juge administratif de droit commun, que " les litiges concernant cet arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa notification " ; que, par suite, ayant reçu notification de l'arrêté le 27 octobre 2006, M. B...ne peut valablement soutenir que le délai de recours n'aurait pas couru à compter de cette date, faute pour cette décision de comporter l'indication des voies et délais de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, présentées le 12 aout 2008 devant le tribunal administratif, sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

9. Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. B...tendant à ce que l'établissement public soit condamné à réparer les conséquences de la modification de son régime indemnitaire n'ont pas d'autre objet que le versement par l'établissement public des sommes que M. B... estime lui être dues en raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 octobre 2006 ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté sont, ainsi qu'il a été dit, irrecevables ; que cet arrêté est donc devenu définitif, de même que les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2008 refusant de lui accorder les sommes qu'il réclamait à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la seconde demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif doit être rejetée, de même que les conclusions, présentées par l'intéressé tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que l'établissement public a demandées au titre des mêmes dispositions devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des conclusions de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne (SIIM 94), en tant qu'il porte sur la demande de M. B...enregistrée sous le n° 07010835 par le tribunal administratif de Melun, est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : Le jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a statué sur la demande de M. B...enregistrée sous le n° 0806208, est annulé.

Article 3 : La demande de M. B...mentionnée à l'article 2 et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne, présentées devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public d'ingénierie pour l'informatique et les technologies de l'information et de la communication du Val-de-Marne, à M. A...B...et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352586
Date de la décision : 25/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION - 1) CIRCONSTANCE QU'AU MOMENT DE LA REMISE EN MAINS PROPRES DE L'ACTE - LE DESTINATAIRE A REFUSÉ DE SIGNER - INCIDENCE SUR LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS DE RECOURS - ABSENCE [RJ1] - 2) MENTION DE CE REFUS DE SIGNER - PORTÉE - MENTION FAISANT FOI JUSQU'À PREUVE CONTRAIRE - EXISTENCE [RJ2].

01-07-03-02 Arrêté remis en mains propres par l'administration à son destinataire, lequel a refusé de signer.... ,,1) Le délai de recours contentieux contre cet acte, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature.,,,2) La mention sur l'exemplaire d'un acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - EFFETS DE LA NOTIFICATION - DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX - POINT DE DÉPART - 1) CIRCONSTANCE QU'AU MOMENT DE LA REMISE EN MAINS PROPRES DE L'ACTE - LE DESTINATAIRE A REFUSÉ DE SIGNER - INCIDENCE - ABSENCE [RJ1] - 2) MENTION DE CE REFUS DE SIGNER - PORTÉE - MENTION FAISANT FOI JUSQU'À PREUVE CONTRAIRE - EXISTENCE [RJ2].

01-07-03-03 Arrêté remis en mains propres par l'administration à son destinataire, lequel a refusé de signer.... ,,1) Le délai de recours contentieux contre cet acte, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature.,,,2) La mention sur l'exemplaire d'un acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - NOTIFICATION - CIRCONSTANCE QU'AU MOMENT DE LA REMISE EN MAINS PROPRES DE L'ACTE - LE DESTINATAIRE A REFUSÉ DE SIGNER - INCIDENCE - ABSENCE [RJ1] - 2) MENTION DE CE REFUS DE SIGNER - PORTÉE - MENTION FAISANT FOI JUSQU'À PREUVE CONTRAIRE - EXISTENCE [RJ2].

54-01-07-02-01 Arrêté remis en mains propres par l'administration à son destinataire, lequel a refusé de signer.... ,,1) Le délai de recours contentieux contre cet acte, lequel comportait l'indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature.,,,2) La mention sur l'exemplaire d'un acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 10 février 1975, Dlle Vivaudou, n° 90811, p. 101.,,

[RJ2]

Cf., pour le procès-verbal de notification d'un arrêté ordonnant la fermeture d'un chenil, CE, 19 juillet 1991 Melle Boyer-Manet, 89250, T. p. 675 sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2013, n° 352586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:352586.20130325
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