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20/03/2013 | FRANCE | N°351349

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2013, 351349


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00566 du 15 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0706424 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2007 du président de la comm

unauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole mettant fin, à compter du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00566 du 15 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0706424 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 mars 2007 du président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole mettant fin, à compter du 31 mars 2007, à son engagement au sein du service de la collecte des déchets, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions antérieures et, enfin, à ce que la communauté d'agglomération soit condamnée à lui verser 2 049,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, 205 euros au titre de ses congés payés et 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. B...et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ;

1. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2007 du président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole mettant fin à compter du 31 mars 2007 à son engagement au sein du service de la collecte des déchets, ainsi qu'au versement de diverses indemnités, M. B...soutenait notamment que cette décision avait été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation suffisamment précise à cette fin et qu'elle était, par suite, entachée d'incompétence ; qu'en énonçant que le directeur général des services de la communauté d'agglomération, signataire de la décision litigieuse, s'était vu déléguer, selon les termes mêmes de l'arrêté du 6 avril 2001 du président de la communauté d'agglomération, le soin de signer " en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le président et de Messieurs les Vice-présidents, tous les autres documents relevant de l'activité communautaire ", et en en déduisant que cette décision n'était pas entachée d'incompétence, la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a suffisamment motivé son arrêt ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la décision litigieuse, qu'elle a regardée comme un refus de renouveler l'engagement de M. B... au-delà de l'échéance prévue, ne reposait pas sur des motifs étrangers à l'intérêt du service, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 422-6 du code des communes, maintenu en vigueur par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, alors en vigueur, relatif au délai-congé que doit respecter l'employeur en cas de licenciement d'un salarié engagé pour une durée indéterminée, sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à cet article ; qu'il suit de là que la cour, en s'appropriant, pour rejeter les conclusions de M. B...tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, le motif par lequel le tribunal administratif de Lyon avait jugé que les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, alors en vigueur, n'était pas applicables aux agents publics, a commis une erreur de droit ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, qui ne sauraient d'ailleurs à elles seules justifier le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, ne peuvent, en tout état de cause, recevoir application que dans l'hypothèse du licenciement d'un agent non titulaire engagé à durée indéterminée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la cour a jugé, par un motif non contesté de son arrêt, que la décision litigieuse devait être regardée comme un refus de renouveler l'engagement de M. B... et non comme une décision de licenciement ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail n'étaient, pour cet autre motif, pas applicables à la situation de M. B... ; que ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait nouvelle, doit être substitué au motif erroné en droit que s'est approprié l'arrêté attaqué, dont il justifie le dispositif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351349
Date de la décision : 20/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2013, n° 351349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351349.20130320
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