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13/03/2013 | FRANCE | N°360815

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 mars 2013, 360815


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant..., agissant en exécution du jugement n° 110025 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 8 novembre 2011 ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité des dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième par

tie : décrets) et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégali...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant..., agissant en exécution du jugement n° 110025 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 8 novembre 2011 ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité des dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) et de déclarer que ces dispositions sont entachées d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2008-605 du 26 juin 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption (...) ; / 2° Une allocation de base(...) visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ; / 3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ; / 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé (...) pour compenser le coût de la garde d'un enfant. / La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4° (...) " ; que selon le I de l'article L. 531-4 du même code : " 1. Le complément de libre choix d'activité est versé à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant (...) ; 2. Le complément est attribué à taux partiel à la personne qui exerce une activité ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant est fonction de la quotité de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les quotités minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret. / Les modalités selon lesquelles ce complément à taux partiel est attribué aux personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code, aux articles L. 722-4, L. 722-9, L. 722-22 et L. 722-28 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux élus locaux sont adaptées par décret. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale, applicables lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail, que le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est ouvert aux catégories d'assurés sociaux mentionnées par le deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 531-4 autres que les employés de maison et les élus locaux, c'est-à-dire les travailleurs non-salariés, les voyageurs représentants placiers et les salariés agricoles, qu'à la condition que cette activité à temps partiel ne procure pas à l'assuré une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à un pourcentage du salaire minimum de croissance multiplié par 169 ; que ce pourcentage, égal à 136 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 26 juin 2008 relatif aux ressources prises en compte par les organismes débiteurs des prestations familiales, est égal depuis cette date à 170 ;

3. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme dans l'autre cas, en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; que les catégories de travailleurs mentionnées au point 2 se trouvent dans une situation différente de celle des salariés dont les heures de travail peuvent être décomptées sans marge d'erreur ; que, toutefois, en imposant à ces seules catégories un plafond de ressources, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale instituent une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation ;

4. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution d'une prestation ; qu'en subordonnant le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel à une condition de montant maximal des ressources procurées par l'activité exercée, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à adapter les modalités selon lesquelles ce complément est attribué à certaines catégories de travailleurs mais a fixé une condition nouvelle non prévue par la loi et qu'il ne lui appartenait pas d'instituer ; qu'ainsi, les dispositions contestées du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale sont entachées d'incompétence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale doit être déclaré illégal en tant qu'il prévoit un plafond de ressources procurées par l'activité exercée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que le II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit un plafond de ressources procurées par l'activité exercée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360815
Date de la décision : 13/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - DÉFINITION DE LA NATURE DES CONDITIONS EXIGÉES POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRESTATION - INCLUSION - CONSÉQUENCE - PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D'ACTIVITÉ À TAUX PARTIEL - INSTAURATION D'UNE CONDITION DE MONTANT MAXIMAL DES RESSOURCES PROCURÉES PAR L'ACTIVITÉ EXERCÉE (II DE L'ART - D - 531-9 DU CSS DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE 2003) - CONDITION NOUVELLE NON PRÉVUE PAR LA LOI - EXISTENCE - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE.

01-02-01-02-11 En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution d'une prestation. En subordonnant le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel à une condition de montant maximal des ressources procurées par l'activité exercée, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à adapter les modalités selon lesquelles ce complément est attribué à certaines catégories de travailleurs mais a fixé une condition nouvelle non prévue par la loi et qu'il ne lui appartenait pas d'instituer. Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence.

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ART - 34 DE LA CONSTITUTION) - DÉFINITION DE LA NATURE DES CONDITIONS EXIGÉES POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRESTATION - INCLUSION - CONSÉQUENCE - PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D'ACTIVITÉ À TAUX PARTIEL - INSTAURATION D'UNE CONDITION DE MONTANT MAXIMAL DES RESSOURCES PROCURÉES PAR L'ACTIVITÉ EXERCÉE (II DE L'ART - D - 531-9 DU CSS DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE 2003) - CONDITION NOUVELLE NON PRÉVUE PAR LA LOI - EXISTENCE - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE.

04-02-01 En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution d'une prestation. En subordonnant le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel à une condition de montant maximal des ressources procurées par l'activité exercée, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à adapter les modalités selon lesquelles ce complément est attribué à certaines catégories de travailleurs mais a fixé une condition nouvelle non prévue par la loi et qu'il ne lui appartenait pas d'instituer. Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence.

FAMILLE - PROTECTION MATÉRIELLE DE LA FAMILLE - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ART - 34 DE LA CONSTITUTION) - DÉFINITION DE LA NATURE DES CONDITIONS EXIGÉES POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRESTATION - INCLUSION - CONSÉQUENCE - PRESTATION D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT - COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D'ACTIVITÉ À TAUX PARTIEL - INSTAURATION D'UNE CONDITION DE MONTANT MAXIMAL DES RESSOURCES PROCURÉES PAR L'ACTIVITÉ EXERCÉE (II DE L'ART - D - 531-9 DU CSS DANS SA RÉDACTION ISSUE DU DÉCRET DU 31 DÉCEMBRE 2003) - CONDITION NOUVELLE NON PRÉVUE PAR LA LOI - EXISTENCE - COMPÉTENCE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - ABSENCE.

35-02 En vertu de l'article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, au nombre desquels figure la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution d'une prestation. En subordonnant le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel à une condition de montant maximal des ressources procurées par l'activité exercée, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à adapter les modalités selon lesquelles ce complément est attribué à certaines catégories de travailleurs mais a fixé une condition nouvelle non prévue par la loi et qu'il ne lui appartenait pas d'instituer. Ainsi, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003 relatif à la prestation d'accueil du jeune enfant sont entachées d'incompétence.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 2013, n° 360815
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360815.20130313
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