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07/03/2013 | FRANCE | N°365701

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 mars 2013, 365701


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la Fédération nationale des syndicats de transports CGT dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil sous Bois (93514) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2012 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense modifiant l'ar

rêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants de...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la Fédération nationale des syndicats de transports CGT dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil sous Bois (93514) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2012 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense modifiant l'arrêté du 27 décembre 2007 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la proximité de la date des élections et l'engagement imminent du processus électoral sont de nature à préjudicier de manière grave et immédiate les intérêts qu'elle entend défendre ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;

- le ministre de la défense est incompétent pour adopter l'arrêté contesté dès lors qu'il n'est pas en charge de la tutelle des industries aéronautiques ;

- la charge de la preuve relative à la compétence des signataires de l'arrêté contesté, appartient aux ministres de l'écologie et de la défense ;

- l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant le suffrage ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre de la défense, qui déclare faire siennes les observations présentées par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et conclut au rejet de la requête ; il soutient en outre que :

- le ministre de la défense est le ministre de la tutelle des arsenaux et industries de l'aéronautique ;

- le signataire avait compétence pour signer l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2013, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que, d'une part, l'arrêté contesté ne porte aucun préjudice grave ou immédiat à la situation de la requérante et, d'autre part, un intérêt public commande la poursuite du processus électoral ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

- le signataire bénéficiait d'une délégation de compétence régulière pour prendre l'arrêté contesté ;

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que celui-ci ne s'impose qu'au regard des administrés placés dans une situation identique au regard de la réglementation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que le ministre de la défense ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 février 2013 à 11 heures 15 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ;

- les représentants de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ;

- Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la ministre de l'écologie, de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2013, présentée par la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

3. Considérant que si la fédération requérante conteste plus particulièrement les critères retenus par l'arrêté attaqué pour déterminer les organisations syndicales aptes à présenter, dans les différents collèges, des candidats aux élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, il ressort des précisions apportées à l'audience que les dispositions litigieuses n'ont pas empêché la fédération, lors du dépôt des candidatures, de présenter, dans les collèges de son choix, des candidats aux scrutins devant se dérouler du 22 mai au 20 juin prochains; que la proximité de la date des élections invoquée par la requérante pour caractériser une situation d'urgence n'est pas de nature à établir à elle seule que l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2012 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la fédération requérante ou aux intérêts des personnels qu'elle représente ; que, dès lors, il n'apparaît pas que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit remplie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT le versement à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la Fédération nationale des transports CGT est rejetée.

Article 2 : La Fédération nationale des syndicats de transports CGT versera à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des transports CGT, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 365701
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2013, n° 365701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:365701.20130307
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