La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2013 | FRANCE | N°336989

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 février 2013, 336989


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Distribution textile de Normandie, dont le siège est 8, rue du Puits de la Cure à Lavau (89170), représentée par son gérant ; la SARL Distribution textile de Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01615 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 2008 du tribunal administratif de Ro

uen rejetant ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Distribution textile de Normandie, dont le siège est 8, rue du Puits de la Cure à Lavau (89170), représentée par son gérant ; la SARL Distribution textile de Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01615 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juillet 2008 du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la SARL Distribution textile de Normandie,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SARL Distribution textile de Normandie ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 218 A du code général des impôts : " L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : / soit celui où est assurée la direction effective de la société ; / soit celui de son siège social " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Distribution textile de Normandie a soutenu qu'elle a procédé en 1998 à la fermeture du magasin de vente qu'elle exploitait dans l'Eure pour ne plus conserver que celui qu'elle exploitait en Seine-Maritime, qu'elle a alors transféré son siège social au Raincy, en Seine-Saint-Denis et que l'administration fiscale aurait dû désigner le lieu de son siège social comme lieu d'imposition, de sorte que le vérificateur de la Seine-Maritime était territorialement incompétent ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il existait un autre local professionnel que celui de Rouen, lequel devait par suite être regardé comme le lieu du principal établissement de la société, que celle-ci avait déposé ses déclarations de résultats auprès de l'administration fiscale à Rouen et que l'administration n'avait entaché la procédure d'aucune irrégularité en s'abstenant d'user de la faculté qu'elle tenait des dispositions citées plus haut de fixer au lieu du siège social de la société celui de son imposition, la cour administrative d'appel de Douai, qui n'a pas dénaturé les faits de l'espèce, a suffisamment motivé l'arrêt attaqué ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. / Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examens et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la notification de redressement du 14 novembre 2001, qu'à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, le gérant de la SARL Distribution textile de Normandie a indiqué que des sommes d'un montant cumulé de 137 200 francs figurant sur ses comptes personnels correspondaient à des recettes de la société ; que l'administration, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, a réintégré au résultat de l'exercice 2000 de la SARL Distribution textile de Normandie ces sommes sans que la société ne formule d'observation sur ce point ; qu'en jugeant que l'administration, qui n'avait fait qu'utiliser des renseignements obtenus auprès d'un tiers, dont elle avait d'ailleurs indiqué l'origine et la teneur dans la notification de redressement, pouvait, dans les circonstances qu'elle avait relevées, rehausser les recettes de la société sans procéder au préalable à une vérification de comptabilité, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la notification de redressement du 16 novembre 2001 relative aux années 1998 et 1999 fait état de l'examen par le vérificateur d'éléments de la comptabilité de la société pour son exercice clos en 1997 et que ce dernier exercice est mentionné dans une analyse des coefficients des ventes rapportées aux achats ; que la cour administrative d'appel a souverainement apprécié les pièces du dossier, qu'elle n'a pas dénaturées, pour juger que les éléments de comptabilité dont il s'agit avaient été effectivement consultés par le vérificateur, que la société n'apportait pas de pièces de nature à établir la régularité de sa comptabilité pour 1997 et que l'administration fiscale avait à bon droit refusé la prise en compte de déficits d'exercices prescrits que la société entendait imputer sur les résultats des exercices non prescrits ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas non plus dénaturé les faits qui lui étaient soumis pour retenir la méthode de reconstitution des recettes des exercices clos en 1998 et 1999 mise en oeuvre par l'administration, après avoir jugé que celle-ci n'était pas tenue d'appliquer la même méthode pour les deux années en cause et relevé, pour l'année 1998, que la méthode proposée par la société conduisait à un résultat très proche de celui qu'obtenait l'administration et que celle-ci avait utilisé des données que la société lui avait elle-même fournies ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en jugeant que l'administration fiscale établissait, pour justifier les pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la société, l'intention de celle-ci d'éluder l'impôt, compte tenu des irrégularités constatées dans la tenue de la comptabilité, de l'importance des minorations de recettes et de l'encaissement direct de certaines recettes sur un compte bancaire personnel du gérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL Distribution textile de Normandie est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Distribution textile de Normandie et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336989
Date de la décision : 22/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2013, n° 336989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:336989.20130222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award