La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2013 | FRANCE | N°364053

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 364053


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1202328-1202329 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur les protestations de M. E... B...et de M. D... Robin, a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Bagnols-les-Bains à laquelle le conseil municipal a procédé le 23 août 2012 ;

2°) de proclamer son élection en qualité de maire de la commune de Bagnols-les-Bai

ns ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivité...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C... A..., demeurant... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1202328-1202329 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur les protestations de M. E... B...et de M. D... Robin, a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Bagnols-les-Bains à laquelle le conseil municipal a procédé le 23 août 2012 ;

2°) de proclamer son élection en qualité de maire de la commune de Bagnols-les-Bains ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès du maire et de la démission de l'un des conseillers municipaux de la commune de Bagnols-les-Bains (Lozère), des élections municipales partielles se sont tenues dans cette commune les 29 juillet et 5 août 2012 ; que le conseil municipal ayant été ainsi complété, le premier adjoint au maire a convoqué les onze conseillers municipaux le 23 août 2012 à 14 heures en vue de procéder à l'élection du maire de la commune et de ses adjoints ; qu'à l'ouverture de cette séance, M. Robin, conseiller municipal le plus âgé, n'était pas présent ; que M. A..., doyen d'âge des conseillers municipaux présents, a présidé la séance et fait procéder au premier tour de scrutin en vue de l'élection du maire de la commune ; que M. Robin est arrivé à la séance du conseil municipal à 14 heures 11, après la clôture du premier tour de scrutin ; qu'aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, deux autres tours de scrutin ont été nécessaires ; que le président de séance a refusé à M. Robin le droit de participer à ces deux tours de scrutin pour l'élection du maire de la commune ainsi qu'aux scrutins organisés en vue de l'élection des adjoints au maire ; que M. A... a été élu maire, au bénéfice de l'âge, à l'issue du troisième tour de scrutin ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a fait droit aux protestations de MM. B... et Robin et a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Bagnols-les-Bains ;

2. Considérant, en premier lieu, que les protestations présentées par MM. B... et Robin tendaient à l'annulation de l'élection de M. A... en qualité de maire ; que ces protestations ne formulaient aucun grief contre l'élection des adjoints au maire à laquelle il a été procédé lors de la même séance et ne tendaient pas à l'annulation de leur élection ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur de telles conclusions ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. " ; qu'aucun texte ne définissant les modalités de cette élection, il appartient au juge de l'élection de vérifier si les opérations électorales se sont déroulées dans des conditions permettant la libre expression des votes ; que la circonstance qu'un conseiller municipal ne soit pas encore présent lors d'un tour de scrutin ne peut le priver du droit de prendre part aux tours de scrutin suivants ; que, par suite, en refusant à M. Robin le droit de participer aux deuxième et troisième tours de scrutin organisés en vue de l'élection du maire de la commune aux motifs que ce conseiller municipal n'était pas présent à l'ouverture de la séance au cours de laquelle il a été procédé à cette élection et qu'il n'a rejoint cette séance qu'après le premier tour de scrutin, le président de séance a porté atteinte au droit de ce conseiller municipal d'exprimer son suffrage à l'occasion de ce scrutin ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'au deuxième tour de scrutin, dix suffrages ont été exprimés ; que M. B... et un autre candidat ont obtenu chacun cinq suffrages ; que le refus illégal opposé par le président de séance à la participation de M. Robin à ce scrutin a été de nature à en altérer la sincérité dès lors que, si ce conseiller municipal avait pu voter, l'un ou l'autre de ces candidats aurait pu, le cas échéant, obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés requise par les dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et ainsi être proclamé élu en qualité de maire dès le second tour de scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé l'annulation de son élection en qualité de maire de la commune de Bagnols-les-Bains ; que, conformément à l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, il y aura lieu pour le conseil municipal de procéder à une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints à la suite de l'élection du maire consécutive à la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A..., à M. E... B...et à M. D... Robin.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364053
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 364053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364053.20130220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award