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20/02/2013 | FRANCE | N°362051

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 février 2013, 362051


Vu le pourvoi, enregistré le 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00038 du 28 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la société Promotion de Techniques Avancées, d'une part, annulé le jugement n° 0802057 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation d'un marché

de fourniture d'un banc d'essai carburant petit débit conclu avec le ser...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00038 du 28 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la société Promotion de Techniques Avancées, d'une part, annulé le jugement n° 0802057 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation d'un marché de fourniture d'un banc d'essai carburant petit débit conclu avec le service de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand et, d'autre part, condamné l'Etat à verser la somme de 30 814,75 euros TTC à la société Promotion de Techniques Avancées (PTA) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de rejeter la demande de la société Promotion de Techniques Avancées ou, à défaut, de confirmer ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de la société Promotion de Techniques Avancées une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Promotion de Techniques Avancées,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Promotion de Techniques Avancées ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 16 mars 2007, le service de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand a conclu avec la société Promotion de Techniques Avancées (PTA) un marché pour la fourniture et l'installation d'un banc d'essai d'appareillages destinés à réguler le débit de carburant des avions ; qu'après livraison et mise en place du banc, une réserve relative à la mise aux normes ATEX du matériel applicable aux zones présentant des risques d'explosion a été formulée à l'issue de la visite préalable de réception ; qu'en raison du refus de la société Promotion de Techniques Avancées de lever cette réserve, au motif que celle-ci excédait les engagements du marché, l'atelier industriel de l'aéronautique a refusé de réceptionner le banc et a enjoint au titulaire du marché d'enlever le matériel à ses frais sous deux semaines ; qu'une décision de résiliation aux torts exclusifs du marché ainsi qu'un décompte de résiliation portant refus de payer le prix du marché et annonçant l'émission d'un ordre de reversement des acomptes perçus ont été notifiés à la société ; que, par un jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté la demande de la société PTA tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice subi du fait de la résiliation abusive de ce marché de fourniture ; que le ministre de la défense forme un pourvoi contre l'arrêt du 28 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser une somme de 30 814,75 euros TTC à la société Promotion de Techniques Avancées ;

2. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon ayant souverainement relevé que la notification par l'administration du décompte de résiliation du marché précisait que la société pouvait contester cette décision dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que l'Etat devait ainsi être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des modalités de contestation prévues par les stipulations du contrat, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'Etat ne pouvait, en conséquence, se prévaloir de l'irrecevabilité de la contestation de ce décompte faute, pour l'entreprise, d'avoir exercé dans les délais le recours préalable prévu initialement au contrat ;

3. Considérant que la cour, qui pouvait se référer au dossier de consultation des entreprises et de l'offre de l'entreprise, a relevé, par une appréciation exempte de dénaturation, que l'Etat avait choisi de contracter avec la société Promotion de Techniques Avancées dont l'offre excluait la livraison de matériels répondant aux normes ATEX et que la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat était de ne pas imposer le respect de cette norme ; qu'elle a ainsi pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le contrat ne pouvait être résilié aux torts de la société au motif qu'elle aurait méconnu ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre cette norme ATEX et que l'Etat ne pouvait se prévaloir à ce titre d'un manquement de la société à son devoir de conseil ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Promotion de Techniques Avancées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'Etat au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Promotion de Techniques Avancées au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Promotion de Techniques Avancées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à la société Promotion de Techniques Avancées.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362051
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 362051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:362051.20130220
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