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20/02/2013 | FRANCE | N°353022

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 février 2013, 353022


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Syndicat national de l'encadrement des services, dont le siège est 9, rue de Rocroy à Paris (75010) ; le Syndicat national de l'encadrement des services demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-930 du 1er août 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994;

Vu le décret n° 99-296 du 15 avril 1999;r>
Vu le décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Syndicat national de l'encadrement des services, dont le siège est 9, rue de Rocroy à Paris (75010) ; le Syndicat national de l'encadrement des services demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-930 du 1er août 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994;

Vu le décret n° 99-296 du 15 avril 1999;

Vu le décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Abitbol et autres,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Abitbol et autres ;

1. Considérant que M. Abitbol et autres ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code du tourisme : " Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; que l'article 1er du décret attaqué pris pour l'application de ces dispositions et codifié à l'article R. 221-1 du même code dispose que : " Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre " ;

3. Considérant que le décret attaqué a pour objet de remplacer les quatre professions existantes assurant la conduite des visites commentées dans les musées et monuments historiques, de guide-interprète régional, guide-interprète national, guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, et conférencier national, par la profession unique de guide-conférencier ; qu'il simplifie et uniformise les modalités et conditions d'accès à cette profession en substituant notamment aux anciens examens d'accès aux professions de conférencier national, de guide-interprète régional et de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire une formation supérieure unique assurée par des établissements d'enseignement supérieur sanctionnant une formation au moins de niveau licence permettant la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier ; qu'il comporte des dispositions spécifiques relatives aux aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'espace économique européen ;

4. Considérant que le décret attaqué n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de supprimer les qualifications de guide interprète local et de guide interprète auxiliaire à titre définitif de celles permettant d'accéder à la qualification prévue à l'article L. 221-1 du code du tourisme ; que, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret attaqué, l'article R. 221-1 reconnaissait seulement comme personnes qualifiées pour l'application de l'article L. 221-1 les personnes titulaires de la carte professionnelle, de conférencier national, de guide-interprète national, de guide-interprète régional, ou de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, à l'exclusion de celles de guide interprète local et de guide interprète auxiliaire à titre définitif ; qu'en particulier les dispositions de l'article 85 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques et modifiant le décret du 15 juin 1994 ne reconnaissaient plus comme " personnes qualifiées " au sens de l'article L. 221-1 les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif ; qu'elles prévoyaient seulement pour les personnes titulaires de la carte de guide-interprète local et de guide-interprète auxiliaire à titre définitif la possibilité d'obtenir le renouvellement de leur carte ; que les articles 68 du décret du 28 mars 1977, 93 du décret du 15 juin 1995, et 5 du décret du 15 avril 1999 ont ouvert la possibilité pour les guides interprètes locaux et les guides interprètes auxiliaires à titre définitif d'acquérir la qualification de guide interprète national par la voie d'un examen professionnel, qualification susceptible de leur ouvrir la voie de la qualification aux fonctions de guide-conférencier au sens et pour l'application des articles L. 221-1 et R. 221-1 précités ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant et M. Abitbol et autres ne sauraient utilement invoquer les moyens tirés de ce que le décret attaqué supprime les qualifications de guide interprète local et de guide interprète auxiliaire à titre définitif de celles permettant d'accéder à la qualification prévue à l'article L. 221-1 du code du tourisme et méconnait les principes de principe de non rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ou aurait illégalement rétroactivement procédé au retrait des avantages que procuraient la détention de ces titres ;

6. Considérant en second lieu que le Syndicat national de l'encadrement des services et M. Abitbol et autres soutiennent que le décret attaqué introduit, d'une part, une discrimination illégale entre les guides interprètes locaux et les guides interprètes auxiliaires à titre définitif dépourvus de la reconnaissance de personne qualifiée au sens de l'article L. 221-1 du code du tourisme, et les autres professionnels auxquels cette qualification est reconnue et, d'autre part, une discrimination propres aux guides interprètes auxiliaires à titre définitif exclus de cette qualification alors même que leur compétence s'exerce nationalement ;

7. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ;

8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la carte de conférencier national est délivrée après un examen organisé par les ministères chargés du tourisme et de la culture ouvert aux titulaires de diplômes de niveau bac + 4, que la carte de guide-interprète national est délivrée dans le cadre d'un diplôme universitaire de niveau bac + 3, à l'issue d'une formation d'un an, que la carte de guide-interprète régional est délivrée aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou à l'issue d'un examen ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme bac + 2 organisé par les structures déconcentrées du ministère en charge du tourisme ; que la carte de guide-conférencier des " Villes et Pays d'Art et d'Histoire " est délivrée après un examen organisé par les directions régionales des affaires culturelles ouvert aux titulaires d'un diplôme bac + 2 ; qu'en vertu des disposition du décret du 28 mars 1977 les guides interprètes locaux exercent leur activité à titre permanent dans une commune ou un département, qu'ils doivent en application de l'article 63 de ce décret " justifier d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la géographie, des monuments, sites, curiosités et traditions locales ainsi que d'une langue étrangère au cours d'un examen organisé dans des conditions fixées par un arrêté préfectoral ", que la qualification de guide interprète auxiliaire est subordonnée à l'obtention du baccalauréat, que ces professionnels exercent leur fonction d'une façon saisonnière pendant une période dont la durée est fixée par arrêté du ministre en charge du tourisme, qu'à l'issue d'une autorisation provisoire d'exercer pendant trois ans, ils peuvent recevoir une autorisation définitive d'exercer s'ils satisfont aux épreuve d'un nouvel examen professionnel ;

9. Considérant qu'au regard des qualifications et des titres requis, des domaines d'expertise reconnus, du caractère pérenne ou ponctuel de l'autorisation d'exercer son activité, les guides interprètes locaux et les guides interprètes auxiliaires à titre définitif dont la qualification au sens de l'article L. 221-1 précité n'est plus reconnue depuis 2005 ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celles des quatre autres catégories de guides ; qu'il était loisible au pouvoir réglementaire agissant dans un objectif d'unification des catégories de professionnels actuellement habilités des visites guidées dans les musées appartenant à l'Etat et les monuments historiques et de simplification des conditions d'accès à la nouvelle profession unique de guide conférencier de réserver la qualification mentionnée à l'article L. 221-1 du code du tourisme aux titulaires de la carte professionnelle de guide-interprète régional, guide-interprète national, guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, et conférencier national sans méconnaitre le principe d'égalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national de l'encadrement et des services n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. Abitbol et autres est admise.

Article 2 : La requête du Syndicat national de l'encadrement des services est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'encadrement des services, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie et des finances, à la ministre de la culture et de la communication et à M. Abitbol. Les autres intervenants seront informés de la présente décision par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353022
Date de la décision : 20/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2013, n° 353022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353022.20130220
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