Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00171 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0800163 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte, d'autre part, de cet arrêté ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M.A...,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses écritures devant la cour administrative d'appel de Douai, M. A...soutenait que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Lille, le projet de plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte, qui classe en zone totalement inconstructible le terrain sur lequel est bâtie une maison à usage d'habitation dont il est propriétaire dans la commune d'Audinghem (Pas-de-Calais), avait été irrégulièrement modifié, postérieurement à l'enquête publique ; que la cour administrative d'appel de Douai a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er juin 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.