Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CAPMA et CAPMI, dont le siège est 65, rue Monceau à Paris (75008) ; la Société CAPMA et CAPMI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA03448 du 23 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0402262/1 du 1er avril 2009 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande de première instance tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 et le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société CAPMA et CAPMI,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société CAPMA et CAPMI ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société CAPMA et CAPMI, pour justifier les provisions pour dépréciation d'immeubles que les sociétés civiles immobilières Centrale Monceau et Monceau Investissements Immobiliers, dans lesquelles elle détenait des participations, ont constituées au titre des années 1996 et 1997, a produit, d'une part, un rapport d'expertise qui fournit une évaluation des immeubles détenus par les sociétés civiles immobilières et, d'autre part, le rapport des commissaires aux comptes ainsi que des tableaux mettant en regard la valeur nette comptable des immeubles et leur évaluation en fin d'exercice ; qu'en jugeant que la Société CAPMA et CAPMI n'établissait ni que la méthode retenue permettait une évaluation des immeubles située entre la valeur nette comptable et la valeur probable de vente de ces biens immobiliers, ni que la dépréciation de ces immeubles présentait un caractère probable, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 39 du code général des impôts que la cour a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que la Société CAPMA et CAPMI n'était pas fondée à soutenir que l'administration fiscale devait prendre en compte le montant de la dépréciation de ces immeubles ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société CAPMA et CAPMI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Société CAPMA et CAPMI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société CAPMA et CAPMI et au ministre de l'économie et des finances.