Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... Mattei, demeurant à...; M. Mattei demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1100336 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil général B...du 12 avril 2011 relatives à l'adoption de son règlement intérieur, au fonctionnement des groupes politiques, à la formation de commissions thématiques ainsi qu'à la désignation des représentants du conseil général dans différentes commissions et différents organismes extérieurs ; réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Mattei et de Me Spinosi, avocat du département de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Mattei et à Me Spinosi, avocat du département de la Haute-Corse ;
1. Considérant que, par une requête enregistrée le 18 avril 2011 au tribunal administratif de Bastia, M. Mattei, conseiller généralB..., a demandé l'annulation des " décisions et délibérations censées avoir été adoptées lors de la séance du conseil général B...du 12 avril 2011, notamment en ce qu'elles ont trait à la désignation de conseillers généraux au sein de commissions et au sein d'organismes extérieurs " ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces délibérations sont relatives à l'adoption du règlement intérieur du conseil général, au fonctionnement des groupes politiques, à la formation de commissions thématiques ainsi qu'à la désignation des représentants du conseil général dans différentes commissions administratives, autres que les commissions d'appel d'offres, et différents organismes extérieurs ; que les contestations dirigées contre ces délibérations ne soulèvent pas de litige en matière électorale mais doivent être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, par application des dispositions combinées des l'articles L. 811-1 et L. 321-1 du code de justice administrative, la requête d'appel de M. Mattei dirigée contre le jugement du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 12 avril 2011 relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. Mattei est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...Mattei.
Copie en sera adressée pour information au département de la Haute Corse et au ministre de l'intérieur.