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13/02/2013 | FRANCE | N°350729

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 350729


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Saint Joseph, dont le siège est 156, chemin de la Brague à Châteauneuf-Grasse (06740) ; la SCI Saint Joseph demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01799 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'a

rrêté du maire de la commune de Châteauneuf-Grasse du 7 novembre 2005 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Saint Joseph, dont le siège est 156, chemin de la Brague à Châteauneuf-Grasse (06740) ; la SCI Saint Joseph demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01799 du 5 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-Grasse du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SCI Saint Joseph et de Me Georges, avocat de la commune de Châteauneuf-Grasse ,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la SCI Saint Joseph et à Me Georges, avocat de la commune de Châteauneuf-Grasse ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Saint Joseph a déposé, le 6 janvier 2005, devant le maire de la commune de Châteauneuf-Grasse un permis de construire modificatif pour deux villas individuelles situées sur le territoire de cette commune à fin de régularisation des constats de non-conformité avec le permis de construire initial dressés par des agents assermentés de la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes dans un procès-verbal du 30 novembre 2004 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du maire de Châteauneuf-Grasse le 7 novembre 2005 au motif notamment que la construction réalisée dépassait de 26 cm la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme dans la zone d'édification de la construction ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 12 mars 2009, et la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 5 mai 2011, ont rejeté les requêtes de la SCI Saint Joseph à fin d'annulation de cette décision ; que la SCI Saint Joseph se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée: " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Saint Joseph a soutenu devant la cour administrative d'appel de Marseille que le non-respect des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme, dont elle contestait, par ailleurs, la réalité, pouvait être regardé comme procédant d'adaptations mineures au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'il appartenait dès lors à cette cour, saisie de ce moyen, de se prononcer, par une appréciation souveraine des faits, sur le caractère éventuellement mineur de l'adaptation alléguée ; qu'en jugeant que la SCI Saint Joseph n'était pas recevable à soutenir directement devant le juge administratif que la surélévation projetée procédait d'une adaptation mineure prévue par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dès lors que le service instructeur n'avait pas été saisi d'une telle demande, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Saint Joseph, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI Saint Joseph qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Châteauneuf-Grasse versera à la SCI Saint Joseph une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-Grasse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI Saint Joseph, à la commune de Châteauneuf-Grasse et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350729
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 350729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350729.20130213
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