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11/02/2013 | FRANCE | N°347475

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11 février 2013, 347475


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Voies navigables de France, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408) ; Voies navigables de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 09VE02992-09VE02993-09VE02994 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur les requêtes de M. A..., d'une part, annulé les trois jugements n° 0602146, n° 0700984 et n° 0804842 du 26 juin 2009 du tribu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Voies navigables de France, dont le siège est 175, rue Ludovic Boutleux BP 820 à Béthune (62408) ; Voies navigables de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°s 09VE02992-09VE02993-09VE02994 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur les requêtes de M. A..., d'une part, annulé les trois jugements n° 0602146, n° 0700984 et n° 0804842 du 26 juin 2009 du tribunal administratif de Versailles rejetant les demandes de l'intéressé tendant à l'annulation de trois états exécutoires émis à son encontre les 2 décembre 2005, 28 novembre 2006 et 24 janvier 2008 pour des montants respectifs de 5 656,28 euros, 12 037,06 euros et 8 915,46 euros, pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public par les bateaux Bélouga et Dauphin Vert lui appartenant d'autre part, annulé ces trois états exécutoires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de Voies navigables de France et de Me Spinosi, avocat de M.A...,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de Voies navigables de France et à Me Spinosi, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'établissement public Voies navigables de France a, les 2 décembre 2005, 28 novembre 2006 et 24 janvier 2008, émis trois états exécutoires à l'encontre de M. A...pour des montants respectifs de 5 656,28 euros, 12 037,06 euros et 8 915,46 euros, pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par les bateaux Bélouga et Dauphin Vert appartenant à l'intéressé, au titre de périodes d'occupation irrégulière allant du 1er juin 2000 au 30 novembre 2007 ; que, par trois jugements du 26 juin 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. A...dirigées contre ces états exécutoires ; que l'établissement public Voies navigables de France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit aux appels de M. A...et annulé les états exécutoires litigieux ;

2. Considérant qu'en vertu du I de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, l'établissement public Voies navigables de France s'est vu confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; que ces dispositions prévoient également que Voies navigables de France perçoit à son profit notamment des redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées pour l'usage d'une partie du domaine public ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006, dont la substance a été reprise, à compter du 1er juillet 2006, à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage appartenant à tous ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable jusqu'au 30 juin 2006 : " Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, inséré dans ce code par l'article 70 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et entré en vigueur le 1er janvier 2007 : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements " ;

3. Considérant que l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier et que celui-ci doit réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause ; qu'en subordonnant le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial à Voies navigables de France à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros à verser à Voies navigables de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Voies navigables de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : M. A...versera à Voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Voies navigables de France et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347475
Date de la décision : 11/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2013, n° 347475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BALAT ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347475.20130211
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