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04/02/2013 | FRANCE | N°354738

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 février 2013, 354738


Vu la décision du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du département des

Bouches-du-Rhône dirigées contre l'arrêt n° 09MA01736 du 10 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les maîtres d'oeuvre au titre des ordres de service n° 7 et n° 10 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ra

pport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat du départem...

Vu la décision du 9 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du département des

Bouches-du-Rhône dirigées contre l'arrêt n° 09MA01736 du 10 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que cet arrêt a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les maîtres d'oeuvre au titre des ordres de service n° 7 et n° 10 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat du département des

Bouches-du-Rhône, de la SCP Boulloche, avocat de M.A..., et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société BET Berim et de la société BET Beterem,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat du département des Bouches-du-Rhône, à la SCP Boulloche, avocat de M.A..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société BET Berim et de la société BET Beterem ;

Sur les pourvois incidents :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département des Bouches-du-Rhône a, dans le litige l'opposant à la société R2C au titre du chantier de construction du collège de Miramas, présenté des conclusions d'appel en garantie des maîtres d'oeuvre à hauteur des condamnations prononcées à son encontre ; que contrairement à ce que soutiennent M. A...et la société BET Berim, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'ait été signé le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'oeuvre ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions d'appel en garantie du maître d'ouvrage dans un litige l'opposant à un autre constructeur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de leurs pourvois incidents ne peuvent être que rejetées ;

Sur le pourvoi principal :

2. Considérant que pour rejeter les conclusions d'appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône, la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à relever qu'il ne résultait pas de l'instruction que les travaux demandés par ces ordres révélaient une faute de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en adoptant une telle motivation, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que le département requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt dans cette mesure ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présente le département à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie du département des Bouches-du-Rhône dirigées contre le maître d'oeuvre au titre des ordres de service n° 7 et n° 10.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département des Bouches-du-Rhône est rejeté.

Article 4 : Les pourvois incidents de M. A...et de la société BET Berim sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône, à

M. B...A...et aux sociétés BET Berim et BET Beterem.

Copie en sera adressée pour information à la société de coordination et d'ordonnancement et à l'établissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre et à la société R2C.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354738
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2013, n° 354738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BOULLOCHE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354738.20130204
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