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28/01/2013 | FRANCE | N°356839

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 356839


Vu l'ordonnance n° 0905464 en date du 7 février 2012, enregistrée le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Co

nseil d'Etat, présentés par l'Union fédérale des cadres des fonctions ...

Vu l'ordonnance n° 0905464 en date du 7 février 2012, enregistrée le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC, ayant son siège 63 rue du Rocher à Paris (75008) et représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mars 2009 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale " attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pris pour l'application de ces dispositions : " Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque titulaire a deux suppléants. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes : / 1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège ; / 2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus. / La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du V de l'article 11 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : " Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la fonction publique à la date de l'arrêté attaqué : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : / 1° Les effectifs ; / 2° L'indépendance ; / 3° Les cotisations ; / 4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ; / 5° L'attitude patriotique pendant l'occupation. " ;

3. Considérant que l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC déduit du seul fait qu'elle disposait, antérieurement à l'arrêté du 11 mars 2009 attaqué, d'un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et que cet arrêté ne lui attribue plus ce siège que son auteur aurait commis une erreur de droit en faisant à tort application des critères de représentativité définis à l'article L. 2121-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; que, toutefois, cette seule circonstance ne saurait à elle seule permettre d'estimer qu'il n'aurait pas été fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, qui demeuraient applicables à la fonction publique en vertu du V de l'article 11 de cette loi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 attaqué doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union fédérale des cadres des fonctions publiques CFE-CGC et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356839
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 356839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:356839.20130128
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