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28/01/2013 | FRANCE | N°348790

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2013, 348790


Vu le pourvoi, enregistré le 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 0704318, 0704392, 0705650, 0905571, 0905602 et 0906515 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles la société Ucabail Immobilier a été assujettie au titre des années 20

05 à 2008 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 0704318, 0704392, 0705650, 0905571, 0905602 et 0906515 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles la société Ucabail Immobilier a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) à raison d'un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel " dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, a prononcé la décharge partielle de ces impositions résultant de la prise en compte d'une valeur locative de 9,15 euros le mètre carré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Ucabail Immobilier a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2005 à 2008 à raison d'un hôtel exploité sous l'enseigne " Novotel ", dont elle est propriétaire au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge partielle de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / ... 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée / : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative d'un autre immeuble commercial ;

3. Considérant qu'après avoir écarté différents locaux-types proposés par les parties en substitution du local de référence n° 46 inscrit au procès-verbal complémentaire des opérations de révision des évaluations foncières de la commune du Kremlin-Bicêtre initialement retenu par l'administration, le tribunal administratif a estimé que le local-type n° 55 de Villeneuve-Saint-Georges constituait un terme de comparaison approprié pour déterminer la valeur locative des locaux en litige, qu'il a fixée, en conséquence, à 9,15 euros le m² ; que ce local-type avait été lui-même évalué par comparaison avec le local-type n° 10 de Chennevières-sur-Marne ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les mentions portées sur la fiche de calcul relative à ce local-type n° 10 font apparaître que la valeur locative de ce local-type a été fixée par voie d'appréciation directe ; qu'en effet, au recto de ce document, la case " appréciation directe " est cochée et, dans la rubrique " observations ", il est indiqué " VL 60 F (évaluation directe) " ; qu'au verso, la rubrique relative au calcul par voie d'appréciation directe est renseignée par l'inspecteur principal, avec le résultat de l'évaluation, souligné : " 60 F au mètre carré " ; que si la déclaration modèle C relative à ce local-type, remplie par le propriétaire, fait état de ce que ce bien était loué par l'usufruitière, pour un loyer symbolique, à son fils nu-propriétaire dans le cadre d'un bail verbal, le même montant de 60 F au mètre carré apparaît dans la rubrique réservée à l'administration ; que le procès-verbal modèle C initial de la commune de Chennevières-sur-Marne reprend la même valeur de 60 F au mètre carré ; que, par suite, en estimant, au vu des mentions portées sur la déclaration modèle C , que le local-type n° 10 avait été évalué à partir de son bail et que les mentions contradictoires de la fiche de calcul ne permettaient pas d'établir le contraire, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est fondé à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation des articles 1er à 3 du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Melun du 15 février 2011 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure précisée à l'article 1er, renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SA Ucabail Immobilier.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348790
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2013, n° 348790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:348790.20130128
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